TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207070_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 mai 2022, le 6 octobre 2022 et le 17 octobre 2022, Mme C D épouse F et M. B F demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 27 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions du 13 janvier 2022 des autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) refusant de leur délivrer des visas de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de leur volonté de quitter la France à l'expiration du visa et méconnaît ainsi l'article 21 du règlement du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - leurs ressources sont suffisantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 310/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme H a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, née le 29 novembre 1950 et M. F, né le 22 juillet 1948, ressortissants tunisiens, ont demandé la délivrance de visas de court séjour en France à l'autorité consulaire française à Tunis en vue d'une visite familiale. Cette autorité a rejeté leurs demandes le 13 janvier 2022. Par une décision implicite née le 27 mars 2022, dont Mme et M. F demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre ces décisions consulaires. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) n°810/2009 du 13 juillet 2009 : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des Etats membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des Etats membre avant la date d'expiration du visa demandé () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé () ". 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire formé par les époux F devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique " qu'en l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée ". Les décisions consulaires du 13 janvier 2022 comporte une case cochée portant le numéro 13 qui mentionne, qu'" il existe des doutes raisonnable quant à votre volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa ". 4. Les époux F souhaitent obtenir la délivrance de visas de court séjour afin de rendre visite pendant un mois à leur fille, leur beau-fils et leur petite fille nouvelle-née qui résident en France. Pour établir qu'ils n'ont pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de leurs visas, les demandeurs soutiennent avoir l'intégralité de leurs attaches familiales en Tunisie où sont présents leurs frères et sœurs ainsi que leur fils. Ils produisent, par ailleurs, des éléments relatifs à leurs attaches économiques et patrimoniales en Tunisie que sont des justificatifs faisant état de la perception de pensions de retraite, de l'existence de comptes bancaires ainsi qu'une attestation de propriété de leur logement en Tunisie. Enfin, les requérants justifient de la possession de billets d'avion aller et retour. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué aux requérants, que les époux G ne disposent pas de moyens de subsistance suffisants pendant leur séjour. Si les requérants ne contestent pas qu'ils ne disposent pas de ressources propres suffisantes pour financer les frais liés à leur séjour en France, ils produisent une attestation d'accueil signée par leur beau-fils et visée par le maire de Montpellier que le ministre ne conteste pas utilement, l'attestation ayant été signée après présentation par l'intéressé de justificatifs de domicile et de ressources. De plus, Mme et M. F, qui perçoivent tous deux des retraites en Tunisie, sont titulaires de comptes bancaires affichant des soldes créditeurs respectifs d'environ 6 000 et 3 000 dinars tunisiens soit environ 1 000 euros. Dans ces conditions, la substitution de motif sollicitée implicitement par le ministre de l'intérieur ne peut être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. F sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que les visas de court séjour soient délivrés à Mme et M. F dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros qui devra être versée à Mme et M. F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 27 mars 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme et M. E un visa de court séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme et M. F la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse F, M. B F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La présidente-rapporteure, M.-P. HL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. A La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au le ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2207070_20221205
Données disponibles
- Texte intégral