TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2207070_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A demande au Tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé le bien-fondé de sa dette d'aide au logement d'un montant de 414 euros. Mme A soutient que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitat ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé par la décision du 20 octobre 2022, prise sur recours administratif préalable, la mise à la charge de Mme A d'une dette, d'un montant total de 414 euros, résultant d'un trop-perçu d'aide au logement social pour les mois de mars et de juin 2020. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale. ". Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine () ". L'article R. 822-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : " I. - Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu ainsi que des revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale. () ". L'article R. 822-15 de ce code, applicable à la date du présent litige, prévoit que : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : () 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail. / Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation du versement ou la diminution du montant de l'allocation d'assurance, ou l'admission à l'allocation de solidarité spécifique. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il résulte de l'instruction que la dette d'aide au logement social mise à la charge de Mme A et dont l'intéressée sollicite l'annulation, provient, d'une part, pour le mois de mars 2020, de ce que la prestation avait été calculée sur la base de ressources évaluées en application de l'article R.822-18 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur du 1er septembre 2019 au 31 janvier 2021 qui prévoit la prise en compte d'une évaluation forfaitaire des ressources. Or, au vu de la situation de la requérante, il n'y avait pas lieu de procéder à l'évaluation forfaitaire de ses ressources. C'est donc à bon droit que l'indu pour le mois de mars 2020 a été mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. D'autre part, concernant le mois de juin 2020, la prestation a été calculée conformément aux dispositions de l'article R.822-15 du code de la construction et de l'habitation qui prévoient qu'il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage perçus par le bénéficiaire durant l'année civile de référence, lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande. Or, après vérification, il y a lieu de constater que Madame A n'était pas en chômage total pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, de sorte qu'elle ne remplissait pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la mesure de neutralisation prévue à l'article précité. En conséquence, c'est à bon droit que l'indu au titre du mois de juin 2020 a été mis à sa charge par la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1. La requête de Mme A est rejetée. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2207070_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel