TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2207071_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022 au tribunal administratif de Nancy, transmise au tribunal administratif de Grenoble par ordonnance du 14 octobre 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle l'ordonnateur a rejeté sa contestation émise contre le titre de perception du 1er décembre 2021 mettant à sa charge une somme de 1 516,84 euros ; 2°) de le décharger de l'obligation de paiement de la somme de 1 516,84 euros. Il soutient que : - la période d'indu de solde retenue dans le titre de perception est erronée, dès lors qu'il était en position de congé pour maladie du 5 novembre 2020 au 4 décembre 2020 et non en situation d'absence irrégulière ; - il aurait dû bénéficier du délai de grâce prévu par l'article L. 321-2 du code de justice militaire, puisqu'il a régularisé sa situation médico-administrative en consultant un médecin militaire sept jours après avoir été informé de l'irrégularité de son absence. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'en tant que comptable public, il n'est chargé que du recouvrement du titre de perception. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice militaire ; - la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rogniaux et les conclusions de M. B ont été entendus au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C a été engagé dans le 27ème bataillon de chasseurs alpins d'Annecy du 5 décembre 2017 au 4 décembre 2020. Le 1er décembre 2021, la direction départementale des finances publiques de la Moselle a émis à son encontre un titre de perception à hauteur de 1 516,84 euros correspondant à un indu de solde pour la période " du 28 octobre 2020 au 31 novembre 2020 ". Par courrier réceptionné par l'Etablissement national de la solde du ministère des armées le 6 janvier 2022, M. C a contesté ce titre de perception. Par décision du 31 août 2022, sa contestation a été rejetée. Le même jour, il a saisi le tribunal administratif de Nancy. Par ordonnance du président du 14 octobre 2022, sa requête a été transmise au tribunal administratif de Grenoble. 2. Il résulte des bulletins de solde versés aux débats que M. C a perçu, en octobre 2020, une somme de 1 366,42 euros correspondant à sa rémunération du 1er au 31 octobre 2020, en novembre 2020 une somme de 1 325,50 euros correspondant à sa rémunération du 1er au 30 novembre 2020, après déduction d'une journée de carence le 5 octobre 2020, et enfin en janvier 2021 une somme de 1 325,52 euros correspondant à sa rémunération du 6 novembre 2020 au 4 décembre 2020. Il s'en déduit que la rémunération afférente à la période du 6 au 30 novembre 2020 lui a été payée une première fois en novembre 2020, et une seconde fois en janvier 2021, de sorte que l'Etablissement national de la solde du ministère des armées était tenu de procéder à la répétition de la somme afférente. M. C n'est donc pas fondé à soutenir que cette somme lui est indument réclamée en raison de la régularité de son absence pour cette période. 3. En outre, M. C a également été rémunéré pour la période du 29 octobre 2020 au 4 novembre 2020. Il est pourtant constant qu'il ne s'est pas rendu le 28 octobre 2020 à la visite médicale d'aptitude et qu'il ne s'y est rendu que le 5 novembre 2020. Par conséquent, du 29 octobre 2020 au 4 novembre 2020, M. C n'était pas en position de congé pour maladie, et il n'a pourtant pas exercé ses missions. L'ordonnateur était dès lors tenu de répéter les sommes payées en l'absence de service fait, sans que M. C puisse utilement invoquer le délai de grâce prévu par les dispositions de l'article L. 321-2 du code de justice militaire, qui n'a vocation à s'appliquer que dans le cadre de sanctions attachées à la désertion. 4. Enfin, il résulte du I de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, dans sa version applicable au litige, que " () les militaires en congé de maladie () ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé ". Ainsi, ensuite du congé pour maladie délivré le 5 novembre 2020, M. C n'avait droit au maintien de sa solde qu'à compter du 6 novembre 2020, alors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la journée du 5 novembre 2020 lui a été payée. 5. M. C n'est ainsi pas fondé à contester la décision par laquelle l'Etablissement national de la solde du ministère des armées a rejeté la contestation qu'il avait élevée contre le titre de perception portant sur le recouvrement de la rémunération qui lui a été indument versée pour la période du 29 octobre 2020 au 30 novembre 2020. 6. Ses conclusions en annulation, ainsi que ses conclusions à fin de décharge, doivent par conséquent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, Mme Rogniaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. La rapporteure, A. Rogniaux Le greffier, S. Ribeaud La présidente, A. Triolet La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2207071_20250708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel