TA44OQTF 6 semaines - 1ère chambreOQTF 6 semaines - 1ère chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 1ère chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207073_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juin 2022, Mme F E B, représentée par Me Chauvière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - le droit d'être entendu a été méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas motivée ; - l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Mme E B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, se disant ressortissante tchadienne née en 1990, est entrée en France, le 16 octobre 2019, sans justifier d'une entrée régulière. La demande d'asile enregistrée le 14 novembre 2019 qu'elle avait présentée a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juillet 2021 et une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 avril 2022. Par l'arrêté du 11 mai 2022 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, laquelle obligation fixe le pays de renvoi en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un arrêté du 3 mai 2022, régulièrement publié le 4 mai 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne, le préfet de la Mayenne a donné délégation à M. D, directeur de la citoyenneté et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer un arrêté d'une telle nature, en toutes les décisions qu'il comporte. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de ce signataire ne peut qu'être écarté. 3. L'arrêté attaqué comporte l'énoncé des raisons de droit et de fait pour lesquelles son auteur a décidé d'obliger la requérante à quitter le territoire français, ce dont résulte que cette décision est régulièrement motivée. En outre, cet arrêté, qui vise notamment les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate que la requérante est de nationalité tchadienne et qu'il lui est fait obligation de quitter le territoire français, ce dont résulte que la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue du délai de départ volontaire est, de ce seul fait, régulièrement motivée. 4. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts Il n'implique toutefois pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. En particulier, lorsqu'il demande l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande qui doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utile. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 5. En l'espèce, la requérante, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français, y a demandé l'asile à l'effet d'obtenir une protection à ce titre et ainsi d'être autorisée à demeurer en France, sans devoir ou être contrainte de quitter la France et, en particulier, de retourner dans le pays dont elle indique être la ressortissante. Elle ne pouvait ainsi ignorer, à l'issue de l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 avril 2022, être susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Elle n'établit pas ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle aurait été empêchée de s'exprimer avant que ne soit prise l'obligation de quitter le territoire français contestée et ne fait pas état, dans le cadre de la présente instance, d'éléments qui, s'ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite le moyen tiré de la violation par l'arrêté attaqué, en toutes comme chacune des décisions qu'il comporte, du droit d'être entendu doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le séjour de la requérante en France, remontant selon elle au 16 octobre 2019, n'est pas ancien. Elle a indiqué, lors de la demande d'asile, être célibataire et n'a en France aucune tierce personne à charge. Elle ne justifie d'aucune attache privée, notamment familiale, particulière sur le territoire français, où elle est entrée irrégulièrement. Elle n'est pas sans attaches hors de France, dès lors que, selon ses déclarations, ses parents et son frère résident au Tchad, tandis qu'elle a également déclaré avoir une enfant mineure, née en 2015, qui ne l'accompagne pas sur le territoire français. La requérante ne justifie, par ses seules allégations, être dans l'impossibilité de poursuivre son existence ailleurs qu'en France, notamment dans le pays dont elle est une ressortissante. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet, en décidant de lui faire obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels été prise cette décision qui, par suite, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon ce dernier : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. La requérante réitère devant le tribunal le récit qu'elle avait présentée à l'appui de sa demande d'asile. Toutefois, alors que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont successivement écarté ce récit comme sans caractère probant, la requérante n'apporte aucun élément matériel propre à donner du crédit à ses seules allégations. A cet égard, la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 avril 2022, qu'il y a lieu de prendre en considération, relève que les déclarations de la requérante, notamment lors de l'audience, se sont révélées peu précises et peu personnalisées, qu'elle n'a livré que des informations succinctes, que sa réponse aux questions posées est restée évasive, que son récit a donné lieu à des descriptions succinctes et impersonnelles, que s'agissant de ses craintes en cas de retour elle n'a fourni aucun élément tangible et qu'elle a livré des explications confuses et discordantes. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations de la requérante ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées. Il n'est, dès lors, pas établi que Mme E B serait actuellement, à l'époque de l'arrêté attaqué, personnellement et effectivement exposée à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants au Tchad, ou que sa vie ou sa liberté y seraient menacées. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme E B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué émanant du préfet de la Mayenne, qui a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressée avant de prendre cet arrêté. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, être accueillies. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E B, au préfet de la Mayenne et à Me Chauvière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, A. A DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 1ère chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2207073_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel