TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207073_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. C A, représenté par Me Mouberi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qui est disproportionnée est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une ordonnance du 21 juin 2022 a fixé la clôture d'instruction au 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant indien né en 1987, a sollicité, le 8 juin 2021, une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle. Le requérant demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ".
3. Le requérant fait valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 2014 et qu'il est employé, notamment, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il ne produit cependant aucune pièce au soutien de ses allégations. Il ressort de la décision attaquée que M. A serait entré sur le territoire français au cours de l'année 2014, qu'il s'y serait maintenu irrégulièrement, qu'il est célibataire et sans charge de famille, qu'il a conservé des attaches familiales en Inde, en particulier ses parents, qu'il n'atteste pas d'une insertion forte dans la société française, que son niveau en langue française est faible et qu'il exerce le métier de peintre. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et en l'état des pièces du dossier, l'admission exceptionnelle au séjour de M. A qui ne répond pas à des considérations humanitaires ne se justifie pas, non plus, au regard de motifs exceptionnels. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
4. Il en résulte que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 janvier 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte du point précédent que le requérant n'est pas fondé à contester la décision l'obligeant à quitter le territoire français en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
7. Le requérant soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois années est disproportionnée eu égard à son ancienneté de séjour sur le territoire français. D'une part, il est relevé que la décision attaquée a fixé la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français à deux années, et non à trois. D'autre part, à supposer même que M. A soit présent sur le territoire français depuis sept ans, comme il a été dit au point 3, il n'y dispose d'aucune attache familiale et il n'y fait état d'aucune insertion sociale particulière, en dehors d'une activité professionnelle d'une durée indéterminée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2022. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
M. Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,SignéM. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207073_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel