TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA31 · 3ème Chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2207073_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2022, M. B C, représenté par Me Barhoumi Decluseau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée en fait ;
- elle procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il a demandé l'asile en Allemagne et que la procédure Dublin aurait dû conduire à son renvoi vers ce pays ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire :
- cette décision est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances particulières de l'espèce tenant à son parcours migratoire ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle ne fait pas état des attaches qu'il pourrait encore avoir dans son pays d'origine et est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait le règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Lequeux, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 7 février 1995, a été interpellé par le service de police de l'air et des frontières de Perpignan le 8 décembre 2022. Démuni de document d'identité, il a fait l'objet d'une retenue en vue de vérifier l'identité qu'il déclarait, à l'issue de laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre un arrêté du 9 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant l'Algérie comme pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Le juge de la liberté et de la détention a mis fin à sa rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par ordonnance du 11 décembre 2022.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2023, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen ". Aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / () / 5. L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État membre responsable. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi le 8 décembre 2022 par la police de l'air et des frontières qu'à la suite des déclarations de M. C, les autorités allemandes et espagnoles ont été saisies afin de déterminer, notamment si l'intéressé avait déposé une demande d'asile sur le territoire de l'un de ces Etats. Les autorités allemandes ont à ce titre informé les autorités françaises que le requérant avait bien déposé une demande d'asile le 16 juin 2021 et qu'il avait quitté le territoire en juillet, et les autorités espagnoles ont répondu que M. C était inconnu de leurs services. Il ressort également des pièces du dossier que M. C s'est rendu en France après avoir quitté l'Allemagne, dès lors qu'il a été signalé pour des faits de vols dès le mois de septembre 2021, et au cours de l'année 2022 et n'a donc pas quitté le territoire des Etats membres. Dans ces conditions, M. C qui est démuni de titre de séjour sur le territoire français, et a sollicité l'asile sur le territoire allemand, est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'erreur de droit, dès lors qu'il aurait dû, en application des dispositions précitées, mettre en œuvre une procédure de réadmission vers l'Allemagne, Etat membre responsable de sa demande de protection internationale.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 9 décembre 2022, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant l'Algérie comme pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Barhoumi Decluseau, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Barhoumi Decluseau de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. C tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 9 décembre 2022 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Me Barhoumi Decluseau, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Barhoumi Decluseau et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2024 à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lequeux, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
La rapporteure,
A. LEQUEUX
Le président,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2207073_20240322