TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2207074_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022, M. A C représenté par Me Mathias, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions de retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire ; 2) d'ordonner la restitution de son permis de conduire ; 3) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer sur son permis de conduire les 4 points découlant du stage du 20 mars 2021 ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. M. C soutient que : le stage de sensibilisation aux causes et accident de la route des 19 et 20 mars 2021 aurait dû être pris en compte pour le décompte de ses points ; il n'a pas reçu de lettre référencée " 48SI " ; le permis de conduire lui est indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : le Code de la route ; le Code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique ont été entendus : - le rapport de M. Simon, magistrat désigné ; - les observations de M. C, représenté par Me Mathias. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48SI " du 19 mars 2021, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nuls et lui a enjoint de le restituer. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cette décision et la prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 19 et 20 mars 2021, pour le calcul des points affectés à son permis de conduire. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'alinéa 5 de l'article R. 223-3 du même Code dispose également que : " Si le retrait de point aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet de département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ". 3. En vertu des dispositions de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, le destinataire d'une décision administrative individuelle dispose, pour déférer cette décision devant la juridiction administrative, d'un délai de deux mois à compter de la notification qui doit lui en être faite. 4. Il incombe à l'administration lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. Cette preuve peut résulter des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit à défaut, d'une attestation postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière, le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication de la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pas pu être remis. 5. En l'espèce, le ministre produit la photocopie de l'avis de réception postal et du pli afférent à la décision " 48SI " dont il se prévaut. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli dont il s'agit, envoyé par le " B.N.D.C ", Bureau national des droits à conduire, a été adressé à M. C en recommandé avec accusé de réception n° 2C 1553 6144 166, et a été présenté le 19 mars 2021 à la même adresse que celle figurant dans les écritures de l'intéressé, comme en atteste la mention " avisé ", ainsi que la date manuscrite. Or, cette mention implique nécessairement que M. C était absent de son domicile lors du passage du facteur et que l'avis de passage l'informant d'un pli recommandé et de la possibilité de le retirer à La Poste, dans un délai de quinze jours, a été déposé dans sa boite aux lettres. En outre, le pli et l'accusé de réception portant la mention " non réclamé ", ce qui révèle que M. C s'est abstenu d'aller retirer ledit pli au bureau de poste dont il relevait. Le relevé d'information intégral produit par le ministre, édité le 23 novembre 2022, confirme à cet égard la notification de la décision " 48SI " à la date du 19 mars 2021 et le dépôt d'un avis de passage par la mention " A/P ". Si le requérant fait valoir qu'il n'a jamais eu notification de ladite décision, il ne fait toutefois état d'aucune circonstance ayant fait obstacle à ce qu'il ait pris connaissance en temps utile du contenu de l'envoi recommandé qui lui était adressé. 6. Il résulte de ce qui précède que la distribution par le pli recommandé à l'adresse de M. C, le 19 mars 2021, de la décision " 48SI " lui notifiant le dernier retrait de points et invalidant son titre de conduite vaut notification de ces décisions et a fait courir le délai de recours contentieux contre chacune d'elles. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal de Strasbourg, le 25 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions susmentionnées de l'article R. 421-1 du Code de justice administrative, est tardive. Par suite, elle est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif, y compris par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du Code de la justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 février 2023 Le magistrat désigné, H. BLa greffière, V. IMMELE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2207074_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel