TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207075_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 15 septembre 2022 du préfet de la Somme décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a méconnu son droit à être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant pris sa décision avant le dépôt de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2022, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Idziejczak, avocat, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - le préfet de la Somme n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 15 avril 1999, conteste l'arrêté en date du 15 septembre 2022 du préfet de la Somme décidant son maintien en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile formée en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 2. Selon l'article R. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger placé ou maintenu en rétention administrative qui souhaite demander l'asile remet sa demande sous pli fermé à l'autorité dépositaire. / Au sens du présent chapitre, les autorités dépositaires des demandes d'asile dans les lieux de rétention sont, dans un centre de rétention, le chef du centre, son adjoint ou le cas échéant le responsable de la gestion des dossiers administratifs et, dans un local de rétention, le responsable du local et son adjoint. ". Aux termes de l'article R. 754-6 du même code : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, celle-ci enregistre la date et l'heure de la remise sur le registre mentionné à l'article L. 744-2. ". Enfin, l'article L. 754-7 de ce code précise que : " Lorsque l'étranger remet sa demande d'asile à l'autorité dépositaire, conformément à l'article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu'il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l'article L. 754-3. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le préfet ne peut prononcer le maintien en rétention administrative d'un étranger qui a présenté une demande d'asile en rétention que postérieurement à l'enregistrement de cette demande par le chef du centre de rétention, son adjoint ou le responsable de la gestion des dossiers administratifs. Cet enregistrement est effectué, en vertu des dispositions précitées, au moment de la remise de sa demande d'asile par l'étranger placé en centre de rétention, demande qui doit être rédigée sur un imprimé établi par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 4. En l'espèce, il ressort de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la demande d'asile de M. A a été déposé au greffe du centre de rétention le 19 septembre 2022, ce que confirme le préfet dans ses écritures en défense. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Somme aurait pris l'arrêté du 15 septembre 2022 contesté postérieurement à l'enregistrement de la demande d'asile de M. A. Par suite, le préfet de la Somme a méconnu les dispositions des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. M. A est donc fondé à demander l'annulation de la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Somme a décidé de le maintenir en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 septembre 2022 par lequel le préfet de la Somme a maintenu en rétention administrative M. A est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Somme. Prononcé en audience publique le 26 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. C La greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2207075_20220926
Données disponibles
- Texte intégral