TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207076_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 19 septembre 2022, M. C, représenté par Me Migliore, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et lui interdit de retourner sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à la suppression de mention de l'arrêté contesté sur le fichier des personnes recherchées et sur le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'est vu proposer un contrat de travail à durée indéterminée avec une date d'effet au 17 octobre 2022 ; cet arrêté fait également obstacle à ce qu'il poursuive son parcours universitaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour dès lors que : * elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il dispose d'un casier judiciaire vierge ; la commission de l'infraction de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance ne saurait justifier d'une atteinte à l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'un titre de séjour ; il ne justifie par ailleurs pas du fait qu'il aurait commis une telle infraction ; en tout état de cause, l'infraction en cause est imputable au propriétaire de la voiture ; enfin le fichier TAJ comporte des mentions erronées qui ne permettent pas de l'identifier comme auteur de l'infraction ; le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dès lors que : * elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; * elle est fondée sur une décision lui refusant un titre de séjour qui est elle-même illégale ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il compte de nombreux proches résidant en France ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination dès lors que : * elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter de territoire français qui est elle-même illégale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui interdisant de quitter le territoire français dès lors que : * il a été privé du droit d'être entendu préalablement à l'adoption de la décision attaquée ; * elle et fondée sur une décision lui refusant un titre de séjour qui est elle-même illégale : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Nord a produit des pièces le 4 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 octobre 2022 à 11 heures, M. A a lu son rapport et soulevé d'office l'irrecevabilité, d'une part, des conclusions aux fins de suspension de l'exécution des décisions du 23 juin 2022 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et interdisant tout retour sur le territoire français au motif que des procédures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin d'obtenir la suspension les effets de ces décisions sont exclusives de tous autres et, d'autre part, des conclusions dirigées contre l'inscription au fichier des personnes recherchées au motif que l'existence d'une telle inscription n'est pas établie ; ont ensuite été entendues les observations de Me Perrey, substituant Me Migliore qui conclut aux fins par les mêmes moyens ; il soutient également que la société qui employait M. B à la date à laquelle il lui a été reproché d'avoir commis une infraction de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance avait, contrairement aux affirmations erronées du préfet, assuré ledit véhicule ; le préfet a ainsi commis une erreur de fait. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais, est entré en France le 26 août 2019 muni d'un visa D étudiant valable jusqu'au 23 novembre 2019. M. B s'est vu délivrer un certificat de résidence étudiant valable du 24 novembre 20219 au 23 novembre 2020. Un second certificat de résidence étudiant lui a été délivré le 25 novembre 2020, valable jusqu'au 24 novembre 2021. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant le 19 octobre 2021 qui a été refusé par le préfet du Nord par un arrêté du 23 juin 2022 portant également obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner en France. Par cette requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté susvisé du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour étudiant. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français, au signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et à l'inscription au fichier des personnes recherchées : 2. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures de référé régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement soit de l'article L. 614-4, soit de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit successivement des deux, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée sous le n°2205480 au greffe du tribunal, M. B a demandé l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui fait interdiction de retourner sur le territoire pendant une durée d'un an. Eu égard au caractère suspensif de ce recours prévu par les articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour dont fait l'objet le requérant ne sont pas susceptibles de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n'ait statué au fond. Alors même que le recours en annulation est toujours pendant, le requérant ne fait au demeurant valoir aucun changement de droit ou de circonstance de fait de nature à entraîner des conséquences excessives sur sa situation. En outre lorsque le préfet prend, à l'égard d'un étranger, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français, l'autorité administrative se borne à informer l'intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français et n'est, dès lors, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il ne résulte pas enfin de l'instruction que M. B aurait fait l'objet d'une inscription au fichier des personnes recherchées. Dès lors, les conclusions de M. B relatives à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et de l'interdiction de retour sur le territoire français, des effets attachés à un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ainsi que de l'inscription au fichier des personnes recherchées sont, ainsi qu'en ont été informées les parties, irrecevables et doivent être rejetées pour ces motifs. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 6. En l'espèce, l'arrêté contesté a pour objet de refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire mention " étudiant " de M. B. Le préfet du Nord ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec, en l'espèce, à la présomption précitée. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public " 8. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que, d'une part, la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et , d'autre part, d'une erreur de fait en ce qu'il n'a pas conduit de véhicule terrestre à moteur qui n'était pas assuré, comme le préfet lui reproche pour justifier de la menace à l'ordre public qu'il représente, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Dans ces conditions et sans qu'il besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 23 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour " étudiant " du requérant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord réexamine la situation de M. B. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à ce réexamen dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en tenant compte des motifs de celle-ci et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision en date du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de 10 jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable pendant ce réexamen. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à M. B en application de l'article l.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, signé P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2207076
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2207076_20221010
Données disponibles
- Texte intégral