TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2207077_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Berthet-Casse, demande au tribunal : 1°) d'annuler, la décision du président du conseil départemental de la Loire du 25 juillet 2022 en tant qu'il lui accorde une remise seulement partielle de 1 858,19 euros de son indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juin 2020 au 30 novembre 2021 et a laissé à sa charge une somme de 4 335,79 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette ou à défaut, une remise à hauteur de 50 %. Il soutient qu'il est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le département de la Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les fausses déclarations de M. B font obstacle à toute remise supplémentaire de dette ; - M. B n'est pas dans une situation de précarité telle qu'elle ferait obstacle au remboursement de la dette restant à sa charge. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Loire a demandé à M. B le reversement d'une somme de 6 163,98 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er juin 2020 au 30 novembre 2021. M. B demande l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 du président du conseil départemental de la Loire en tant qu'elle lui a accordé une remise seulement partielle, à hauteur de 1 858,19 euros de cette dette et a laissé à sa charge une somme de 4 335,79 euros, et qu'une remise totale de sa dette lui soit accordée. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (). ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l'absence de déclaration par le requérant de la pension d'invalidité de catégorie 2 qu'il percevait depuis le 7 septembre 2019, découverte dans le cadre d'un contrôle en mars 2022. Eu égard à la présentation du formulaire de déclaration de ressources, M. B ne pouvait légitimement ignorer que sa pension d'invalidité devait être déclarée dans la rubrique dédiée présente sur les formulaires de déclaration qu'il a renseignés sur la période de constitution de l'indu. S'il fait valoir sa bonne foi, il résulte de l'instruction qu'il avait préalablement bénéficié d'une pension d'invalidité de catégorie 1, d'un montant moindre, qu'il avait déclarée sur ses déclarations trimestrielles. Enfin, si M. B se prévaut du rapport de contrôle réalisé le 8 juin 2022 par un agent assermenté, qui ne conclut pas à une omission de déclaration de sa part, ce rapport concerne la période de décembre 2021 à avril 2022, postérieure à la période de constitution de l'indu. Ainsi, et alors d'ailleurs que le département de la Loire fait valoir que la remise partielle de dette accordée au requérant résulte d'une erreur matérielle, ces omissions délibérément et régulièrement commises par le requérant dans l'exercice de ses obligations déclaratives, sur une période de plus de dix-huit mois revêtent le caractère de " fausses déclarations " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, et en dépit des éléments fournis au dossier pour établir la précarité de sa situation financière, au bénéfice d'une remise gracieuse. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 2022 en tant qu'elle lui accorde une remise seulement partielle de sa dette ni à solliciter une remise supplémentaire de cette dette. 6. Il résulte de de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département de la Loire. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2207077_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel