TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207078_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 et 29 septembre 2022, M. D A demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2022 de l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Ain lui retirant l'autorisation d'instruire dans la famille son fils au titre de l'année scolaire 2022-2023. Il soutient que : - par une décision du 7 septembre 2022, l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'éducation nationale de l'Ain a autorisé son fils à recevoir l'instruction dans la famille au titre de l'année scolaire 2022-2023 en raison de son état de santé ; - l'état de santé de son fils l'empêche de fréquenter assidûment un établissement scolaire, ainsi qu'il l'a établi par les deux certificats médicaux qu'il a produits ; - il est disponible pour l'instruire dans la famille dans le cadre du projet éducatif qu'il a défini dans son intérêt ; - il a engagé des frais. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable et en tout état de cause les moyens invoqués insusceptibles de faire douter de la légalité de la décision du 13 septembre 2022, en l'absence de retrait d'une décision favorable puisque par une décision du 22 juin 2022, confirmée par le recours préalable de M. D par la décision du 13 juillet 2022 de la commission de l'académie de Lyon, la demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour son fils a été rejetée aux motifs que l'état de santé de l'enfant ne s'oppose pas à sa scolarisation, moyennant le cas échéant des aménagements et un changement d'établissement, et que M. D, qui a déclaré se charger de son instruction, n'est pas titulaire du diplôme du baccalauréat ; - les courriers des 7 et 13 septembre 2022 n'ont pas le caractère de décisions ; - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors qu'il n'est pas établi que l'état de santé du fils du requérant s'opposerait à sa scolarisation Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n°2206339 par laquelle M. A demande l'annulation, entre autres, de la décision en litige ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de M. A et, pour le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, de Mme C, qui ont repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête et les mémoires. Et après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu notamment des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Ainsi qu'en témoigne les deux certificats médicaux rédigés les 16 mars et 19 septembre 2022 par un médecin généraliste, produits par M. A, le jeune fils du requérant présente une hyperactivité nécessitant un traitement neuroleptique. Toutefois, ces certificats n'établissent pas que l'état de santé de l'enfant s'opposerait à sa scolarisation dans un établissement d'enseignement, le cas échant avec des aménagements susceptibles d'être définis dans le cadre d'un projet d'accueil individualisé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur, de rejeter la requête de M. A. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 6 octobre 2022. La juge des référés,La greffière C. BG. Montézin La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 2207078
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2207078_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel