TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207078_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme B C, représentée par Me Macarez, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 février 2022 des autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) refusant de lui délivrer un visa de long séjour " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulière et de pouvoir identifier son auteur ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne les motifs de sa venue en France ; - il n'est pas établi que les informations qu'elle a produites sur l'objet et les conditions de son séjour soient incomplètes ou non fiables. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Liétavova, substituant Me Macarez, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante pakistanaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'ambassade de France à Islamabad (Pakistan), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 21 février 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire a été rejeté par une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 juin 2022, dont la requérante doit être regardée comme demandant l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Lorsque la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est saisie d'un recours dirigé contre une décision consulaire refusant un visa de long séjour en qualité d'étudiant, elle peut rejeter cette demande de visa en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 3. Pour refuser de délivrer à Mme C le visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'absence d'autorisation à exercer une profession médicale en France qui ne permet pas à l'intéressée d'intégrer la formation qui intègre une pratique sur patient à laquelle elle s'est inscrite, d'autre part, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires, compte tenu de la situation personnelle de la demandeuse, âgée de 26 ans, ne faisant pas état d'éléments convaincants susceptibles d'assurer des conditions de retour suffisantes et dont l'époux réside en France. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, titulaire d'un bachelor en chirurgie dentaire obtenu après avoir effectué son internat auprès de l'Université de Lahore en 2021, d'un diplôme en orthodontie délivré par la clinique U'R Smile England et d'une licence dentaire lui permettant d'exercer en qualité de dentiste au Pakistan, exerce cette qualité au sein de la clinique Dantal Habitat appartenant à son beau-père. Elle s'est inscrite dans le cycle d'études spécialisées en stomatologie dispensé par le groupe d'études pour la recherche et le perfectionnement en stomatologie pédiatrique de l'hôpital universitaire Robert Debré pour l'année scolaire 2021-2022 afin de parachever sa formation en orthodontie, de se spécialiser en pédiatrie et d'ouvrir une clinique spécialisée en orthodontie à Lahore avec son époux, présent sur le territoire français sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " afin de suivre la même formation. 5. Si Mme C a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de suivre le cycle d'études approfondies en stomatologie pédiatrique au cours duquel elle effectuera des " stages cliniques en orthopédie dento-maxillo-faciale ", il ne ressort pas des pièces du dossier que sa délivrance doive être préalablement précédée de l'obtention d'une autorisation d'exercer sur place. Par ailleurs, le fait que les époux C, dont les parents exercent en qualité de dentistes au Pakistan, suivent une même formation dans le but d'ouvrir, ensemble, une clinique spécialisée au Pakistan n'est pas sérieusement contesté par le ministre qui se borne à considérer que la requérante " n'apporte aucun élément convaincant susceptible d'assurer des conditions de retour suffisantes ". Le ministre de l'intérieur ne démontre pas, par les seuls courriels échangés avec la secrétaire du service stomatologie de l'hôpital concernant une autre élève et l'informant qu'elle ne trouve pas le numéro RNCP, que cette formation universitaire, dispensée par l'association groupe d'étude pour la recherche et le perfectionnement en stomatologie pédiatrique rattachée à l'hôpital Robert Debré, dont l'activité a été déclarée et à l'issue de laquelle un diplôme de fin d'étude est délivré, serait organisée afin de permettre à la requérante d'exercer en France. Ainsi, les éléments avancés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne permettent pas de remettre en cause le caractère sérieux et cohérent des études envisagées par Mme C et d'établir, sur la seule base de son âge, qu'elle solliciterait un visa à d'autres fins que son projet d'études. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'appréciation du risque de détournement de l'objet de son visa. Il ne résulte pas de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa de long séjour " étudiant " à Mme C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C un visa de long séjour " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La présidente-rapporteure, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, M. A La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au le ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2207078_20221205
Données disponibles
- Texte intégral