TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207078_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, M. A B, représenté par Me Cujas, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 15 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - méconnaît le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 19 décembre 1990 en Algérie, pays dont il a la nationalité, est entré en France le 7 septembre 2016 et a obtenu, depuis lors, des titres de séjour en qualité d'étudiant dont le dernier expirait le 30 décembre 2021. Par un arrêté du 15 avril 2022, dont le requérant demande l'annulation au tribunal, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. 2. En premier lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " () ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. 3. Il est constant que le requérant a obtenu au titre de l'année universitaire 2017/2018 son master 1 de sciences humaines et sociales en 2018 sans toutefois valider le master II de sciences humaines et sociales auquel il était inscrit au titre des années 2018/2019 et 2019/2020, M. B ayant été déclaré défaillant dès le second semestre de cette première année universitaire. S'il est inscrit au titre de l'année universitaire 2021/2022 en master spécialisé management de projets de construction option BIM et maquette numérique, il n'a ainsi validé aucun diplôme à la date de la décision attaquée depuis l'année 2018. En outre, si M. B, qui a souffert de dépression avec troubles alimentaires en 2010 et connaît des antécédents de conduites addictives dans le cadre de son traitement, a de nouveau présenté un syndrome anxio-dépressif au cours de l'année 2019 dont le traitement s'est poursuivi jusqu'à la date de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux qu'il produit, que cette pathologie comme son traitement l'aurait empêché d'obtenir un diplôme universitaire depuis 2018 ou d'y poursuivre avec sérieux des études. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire sans charge de famille, est entré en France après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans dans son pays d'origine où demeurent ses parents et les membres de sa fratrie. En outre, il n'établit pas que la pathologie médicale dont il souffre ne pourrait être traitée dans son pays d'origine où il a d'ailleurs déjà été pris en charge en 2010. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point 3 ci-dessus, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le président-rapporteur, signé T. Bertoncini L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé D. Robert La greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2207078
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2207078_20230104
Données disponibles
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