TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207080_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La commune de Tarare (69170), représentée par son maire en exercice, a saisi le tribunal administratif d'une requête enregistrée au greffe le 20 septembre 2022 sous le n° 2207080. La commune de Tarare demande en application des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, de désigner un expert en vue, d'une part, d'examiner, de dresser constat et de qualifier les désordres affectant l'immeuble situé 88 rue de Savoie (cadastré AV 67) à Tarare (69170) qui présente un danger pour la sécurité publique, propriété de M. D A demeurant 550 chemin du Cader à Saint-Romain-de-Popey (69490) et dont la gestion est assurée par la société Pierrefeu Immobilier domiciliée 1 avenue Edouard Herriot à Tarare (69170), d'autre part, de dire si cet état fait courir un risque pour la sécurité publique ou celle de ses occupants et s'il y a péril grave et imminent, et enfin, de déterminer les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour assurer la sécurité publique et mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté. Après avoir examiné la requête et les pièces et vu : - le code de la construction et de l'habitation, tel qu'il a été modifié par l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ; - et le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : " La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article L. 511-2 de ce code : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; () ". Aux termes de l'article L. 511-9 du même code : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 511-2 de ce code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code. " 2. L'expertise demandée par la commune de Tarare entre dans le champ d'application des dispositions citées ci-dessus. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 1er ciaprès de la présente ordonnance. DECIDE : Article 1er : M. C B, domicilié 261 bis avenue Jean Jaurès à Lyon (69007), est désigné comme expert avec pour mission, après avoir pris contact avec la commune de Tarare et M. A, propriétaire, ou la société Pierrefeu Immobilier, gestionnaire, et dans les vingt-quatre heures suivant sa désignation : - d'examiner l'immeuble situé 88 rue de Savoie (cadastré AV 67) à Tarare (69170), - de dresser constat de l'état dudit immeuble y compris, le cas échéant, de celui des bâtiments mitoyens, - de se prononcer sur l'existence d'un danger imminent, - et de proposer les mesures nécessaires pour mettre fin au danger et garantir la sécurité des personnes, ainsi que les délais dans lesquels elles devront être mises en œuvre. Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expert procèdera à ses opérations sur les lieux le 21 septembre 2022 à 11 heures et déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges au plus tard le 6 octobre 2022. Il en notifiera immédiatement un exemplaire au maire de Tarare, au propriétaire et au gestionnaire de l'immeuble, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Tarare, à M. D A, à la société Pierrefeu Immobilier et à M. C B. Prononcée le 20 septembre 2022. Le juge des référés, J.-P. Chenevey La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2207080_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel