TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207081_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Mme B J et M. A K F, agissant en leur nom propre en leur qualité de représentant légaux des enfants E F H et D F H, représentés par Me Kombe, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 14 mai 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 2 février 2022 de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de délivrer à Mme B J, à Dalia F H et à D F H un visa de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas sollicités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que l'identité des demandeuses de visa et leur lien familial avec le réunifiant sont établis par la production de documents d'état civil et par la possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 paragraphe 1 et des articles 9 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A K F, ressortissant congolais, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la cour nationale du droit d'asile du 22 avril 2015. Les demandes de visa de long séjour présentées au titre de la réunification familiale par Mme J, son épouse alléguée, et Dalia F H et D F H qu'il présente comme ses filles, ont été rejetées par l'autorité consulaire en République démocratique du Congo par deux décisions du 2 février 2022. Par une décision implicite née le 14 mai 2022, dont M. K F et Mme J demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces deux décisions consulaires. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". L'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". 3. D'autre part, lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'un réfugié statutaire, l'autorité administrative n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. 4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux. En ce qui concerne Mme J : 6. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 6 et la mention " Votre mariage ou votre union a été célébré(e) postérieurement à la date d'introduction de la demande d'asile de votre conjoint. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. K F est entré en France en 2013, et qu'il a par la suite introduit une demande d'asile. Pour justifier de la date de célébration de leur union, les requérants produisent un certificat de mariage établi le 27 avril 2016, conformément aux dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) attestant du mariage entre " Mme B J, née le 30 octobre 1985 " et le réunifiant, le 20 novembre 2010 à Kinshasa. En l'absence de mise en œuvre par l'administration de la procédure d'inscription de faux, ce document fait foi en ce qui concerne l'existence d'un lien matrimonial depuis le 20 novembre 2010 entre M. K F et Mme J. Ainsi, lorsque M. K F a introduit sa demande d'asile devant l'OFPRA, les requérants étaient mariés. Ils produisent en outre le livret de famille délivré par l'OFPRA, qui atteste également de l'antériorité de l'union des requérants au dépôt par le réunifiant de sa demande d'asile. Il suit de là que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit s'agissant de Mme J. En ce qui concerne les enfants : 8. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte deux cases cochées portant les numéros 9 et 10 et les mentions " L'acte d'état civil présenté n'est pas conforme à la législation locale. " et " Vos déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale ". 9. Pour justifier de leur identité et du lien de filiation les unissant à M. K F, les demandeuses de visas ont présenté le jugement supplétif no RC 0967/OEL/I du tribunal pour enfants de I/G rendu le 8 juillet 2015 ainsi que les actes de naissance en assurant la transcription. L'administration, qui ne conteste pas ce jugement supplétif, n'apporte aucun élément permettant d'établir une fraude. Dans ces conditions, l'identité des enfants et le lien de filiation avec le réunifiant doivent être tenus pour établis par ce jugement. Il suit de là que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation s'agissant des enfants D et E F H. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. K F et Mme J sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, eu égard aux motifs d'annulation retenus, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme J, à D F H et à Dalia F H les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 14 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B J, à Dalia F H et à D F H le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. K F et à Mme J la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A K F, à Mme J et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023. La rapporteure, H. C La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2207081_20230130
Données disponibles
- Texte intégral