TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2207081_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. C A, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 12 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 23 novembre 2015, 17 février 2016, 2 octobre 2016, 28 octobre 2016, 9 juillet 2017, 13 novembre 2017, 24 octobre 2019, 29 novembre 2021, 1er juin 2021, 26 janvier 2022, 30 novembre 2021 qui ont concouru à ce solde ; 2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire en reconstituant le capital de points sous huit jours à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les contraventions contestées, et ayant donné lieu à classement sans suite ou renvoi devant tribunal, ne peuvent entraîner de retrait de points ; - il ne s'est pas vu délivrer les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code la route. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 12 juillet 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 23 novembre 2015, 17 février 2016, 2 octobre 2016, 28 octobre 2016, 9 juillet 2017, 13 novembre 2017, 24 octobre 2019, 29 novembre 2021, 1er juin 2021, 26 janvier 2022, 30 novembre 2021, ayant concouru à ce solde nul. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ". La délivrance au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les points retirés à la suite des infractions relevées les 2 octobre 2016, 9 juillet 2017, 13 novembre 2017, 24 octobre 2019 et 26 janvier 2022, ont été restitués antérieurement à l'introduction de la requête, de sorte que les conclusions dirigées contre ces retraits étaient, dès cette date, dépourvues de tout objet et que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces retraits est inopérant. 4. En deuxième lieu, l'infraction commise le 23 novembre 2015, qui a été constatée avec interception du véhicule, a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal électronique, mentionnant, d'une part, le déroulé de l'interpellation, la nature de l'infraction et les dispositions du code de la route la réprimant et, d'autre part, le fait que cette infraction entraînait retrait de points. M. A a apposé sa signature sous la mention : " Signature de M. A C, qui reconnaît avoir été informé, avant paiement, des dispositions suivantes : ", mention suivie d'une information relative au retrait de points conforme aux exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'information s'agissant de l'infraction commise le 23 novembre 2015 ayant entraîné le retrait de trois points manque en fait et ne peut dès lors qu'être écarté. 5. En troisième lieu, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'infraction relevée le 29 novembre 2021, qui a entraîné le retrait de trois points et a été constatée par procès-verbal électronique, a donné lieu, le 9 décembre suivant, au paiement de l'amende forfaitaire. En l'absence de tout élément établissant l'inexactitude ou l'insuffisance des informations que le requérant a nécessairement reçues pour qu'il puisse être procédé à ce paiement, le moyen tiré du vice de procédure pour méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction et, notamment, des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A, que l'infraction commise le 26 juillet 2022, constatées par radar automatique, a donné lieu au paiement différé par celui-ci des amendes forfaitaires. M. A, qui a nécessairement reçu un avis de contravention avant de procéder à ce paiement, ne démontre pas avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet, ne conteste pas sérieusement ces éléments. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'a pas bénéficié de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route relativement à cette infraction doit être écarté. 7. En cinquième lieu, en application du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale, en l'absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l'infraction ou la date d'envoi de l'avis de contravention, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d'amende forfaitaire majorée. Avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d'avis d'amende forfaitaire majorée utilisé par l'administration rappelait la qualification de l'infraction au code de la route et précisait que l'émission de l'amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l'objet d'un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu'en l'absence de contestation de l'amende il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l'ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet. 8. Il résulte de l'instruction, notamment de l'examen du relevé intégral d'information et de l'attestation de paiement établie par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, que M. A a payé l'amende forfaitaire majorée correspondant aux infractions relevées les 1er juin 2021 et 30 novembre 2021. Alors que le requérant ne produit pas d'éléments de nature à mettre en doute l'exactitude des informations contenues dans ce document émanant de la trésorerie ni à établir que le paiement de l'amende forfaitaire majorée serait intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public à son encontre ou qu'elle aurait reçu un titre exécutoire incomplet ou inexact, il découle de cette seule constatation qu'il doit être regardé comme établi que l'administration s'est acquittée envers elle de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de ces amendes, les informations requises. Il suit de là que le requérant n'est pas fondée à soutenir que les retraits de un point et un point intervenus à la suite de ces infractions seraient intervenus au terme d'une procédure irrégulière. 9. En sixième lieu, l'infraction du 28 octobre 2016 qui a donné lieu à un retrait de trois points a été relevée par procès-verbal électronique qui comporte un facsimile de la signature du contrevenant mais ne reproduit pas les informations requises par le code de la route. Si l'annexe à ce procès-verbal précise qu'un retrait de trois points est encouru, cette information figure sur un document distinct de celui sur lequel a été apposé sa signature, de sorte qu'il ne peut être regardé comme démontré qu'il a été porté à sa connaissance. Le ministre n'est donc pas en mesure d'apporter la preuve de la délivrance de l'information requise préalablement à ce retrait de trois points. S'il invoque l'existence de l'infraction intervenue le 23 novembre 2015 évoquée au point 4, cette infraction n'est pas de même nature que l'infraction d'usage d'un téléphone relevée le 28 octobre 2016, de sorte que M. A ne peut être regardé comme ayant, de fait, bénéficié de l'ensemble des informations légalement exigées à l'occasion de cette infraction. Il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que ce retrait de trois points est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière. Son solde de points n'étant, dès lors, pas nul, il est fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI " contestée et celle du retrait de points consécutif à l'infraction relevée le 28 octobre 2016. 10. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration restitue à M. A les trois points illégalement retirés. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de A, compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures, et de restituer le permis si le solde est positif dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 11. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision référencée " 48 SI " du 12 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation du permis de conduire de M. A pour solde de points nul et la décision retirant trois points à la suite de l'infraction relevée le 28 octobre 2016 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à la reconstitution de trois points sur le permis de conduire de M. A, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire, compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures et de le restituer à l'intéressé si le solde est positif. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La greffière, signé A. VidalLa magistrate désignée, signé A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2207081_20230228
Données disponibles
- Texte intégral