TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 6ème chambre — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207081_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 avril 2022 et 20 mars 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation, et, d'autre part, de mettre fin au signalement dont elle fait l'objet au système d'information Schengen aux fins de non-admission ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet a estimé qu'elle ne saurait être considérée comme pouvant se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels auxquels répondrait son admission au séjour au seul et unique motif qu'elle se serait soustraite à deux mesures d'éloignement en date du 9 août 2018 et du 27 janvier 2020 ; - ces décision méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code du travail, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante chinoise née le 20 juillet 1979, déclare être entrée en France le 12 septembre 2017. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 août 2018, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 27 janvier 2020. Le 18 juin 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B épouse A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme B, le préfet, après avoir rappelé qu'elle s'était soustraite à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement sans introduire de recours en excès de pouvoir à leur encontre, a considéré " qu'au regard de ces éléments, Madame C B épouse A ne saurait être considérée comme pouvant se prévaloir à ce jour de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels auxquels répondrait son admission au séjour ". Si le préfet a fait état de façon détaillée de la situation personnelle et familiale de la requérante, il a considéré, pour rejeter la demande de régularisation au titre du travail de l'intéressée, que " si Madame C B épouse A présente une demande d'autorisation de travail ainsi que plusieurs bulletins de salaire à l'appui de son dossier, elle ne peut prétendre, eu égard aux éléments mentionnés supra, à une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ". Ce faisant, en rejetant la demande d'admission exceptionnelle présentée par la requérante au titre de son activité professionnelle au seul motif qu'elle avait fait précédemment l'objet de deux mesures d'éloignement non contestées en temps utile, sans examiner notamment la qualification, l'expérience et les diplômes de l'intéressée ainsi que les caractéristiques de l'emploi dont elle se prévalait, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 avril 2022 rejetant la demande de titre de séjour de Mme B épouse A doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant son pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. D'une part, eu égard au motif de l'annulation, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande d'admission exceptionnelle de la requérante. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour. 7. D'autre part, compte tenu de l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de la requérante dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à Mme B épouse A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 14 avril 2022 concernant Mme B épouse A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B épouse A, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de la requérante dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu La greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2207081_20230524
Données disponibles
- Texte intégral