TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2207082_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2022, Mme G B épouse C, M. E H C et M. F C, représentés par Me Cukier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France au Bangladesh refusant de délivrer des visas d'entrée et de long séjour à M. E H C et à M. F C au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen des demandes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'intérêt des enfants au regard des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions combinées des articles L. 561-2 et L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 janvier 2023 : - le rapport de Mme D, rapporteuse, - les conclusions de M. Barès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme G B épouse C, ressortissante bangladaise, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 17 juin 2019. Son époux, M. E H C, et leur fils, M. F C, ont demandé la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à l'autorité consulaire de l'ambassade de France au Bangladesh. Cette autorité a rejeté leur demande le 17 novembre 2021. Les demandeurs ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours formé à l'encontre du refus de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 27 janvier 2022. Les requérants demandent au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ". 3. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 561-4 précité : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". 4. Il résulte de ces dispositions que le regroupement familial doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant ou de la ressortissante étrangère qui demande à en bénéficier et qu'un regroupement familial partiel ne peut être autorisé à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. L'intérêt des enfants doit s'apprécier au regard de l'ensemble des enfants mineurs du couple, qu'ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C'est au ressortissant étranger ou à la ressortissante étrangère qu'il incombe d'établir que sa demande de regroupement familial partiel est faite dans l'intérêt des enfants. 5. Il incombe aux autorités administratives françaises de tenir compte des jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes sauf à ce qu'ils aient fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité, laquelle ne peut être prononcée que par le juge judiciaire, ou, à établir l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 6. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte une case cochée portant le numéro 11 et la mention " Votre demande de visa a été déposée dans le cadre d'une réunification familiale partielle qui porte atteinte à l'intérêt des enfants de la personne placée sous la protection de l'OFPRA ou de son conjoint ". 7. Il est constant qu'aucune demande de visa n'a été déposée concernant les deux plus jeunes enfants des époux C. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que ces deux enfants ont progressivement été pris en charge par leur oncle et tante, à qui ils ont été confiés par jugement de guardianship rendu par le tribunal de district de Dhaka le 18 mars 2021. Dans ces conditions, l'administration n'est pas fondée à opposer la circonstance qu'il serait contraire à l'intérêt des enfants A les séparer des demandeurs et de la réunifiante. Par suite, Mme B épouse C, M. E H C et M. F C sont fondés à soutenir que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la partie requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. E H C et à M. F C les visas de long séjour sollicités. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de faire délivrer aux intéressés ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme B épouse C, à M. E H C et à M. F C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. E H C et à M. F C les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme globale de 1 200 euros à Mme B épouse C, à M. E H C et à M. F C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B épouse C, à M. E H C, à M. F C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteuse, M. D La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2207082_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel