TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2207083_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, M. B C A demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A soutient que son état de santé nécessite des soins qu'il doit poursuivre en France, qu'il ne peut en bénéficier effectivement dans son pays d'origine et que l'absence de soins peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par décision du 30 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny, M. A s'est vu refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle au motif de la caducité de sa demande. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Salzmann a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant , a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 avril 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle : 2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 30 mai 2023, M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, sa demande doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis en date du 14 décembre 2021, que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si l'intéressé produit plusieurs certificats d'un médecin du service d'hépatologie de l'hôpital , celui-ci se borne à indiquer que l'intéressé est suivi pour une hépatite C chronique pour laquelle il bénéficie d'un suivi et un traitement antiviral. Toutefois, la nature du traitement et du suivi n'est pas précisée ni les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale. Par suite, le requérant n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins puis par le préfet sur l'absence de conséquence d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 avril 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienneSigné Signé M. SalzmannM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Espeisses La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2207083_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel