TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207085_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. D E, représenté par Me Zekri, demande au tribunal ; 1°) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022 : - le rapport de Mme F ; - les observations de Me Zekri, représentant M. E, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et qui fait valoir en outre que l'arrêté est entaché d'examen particulier de sa situation, qu'il est arrivé en France en avril 2020, est pacsé avec une ressortissante française, qu'il a présenté une demande de régularisation et a eu un rendez-vous à la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye le 22 novembre 2021, que l'administration avait parfaitement connaissance de sa situation, que son épouse n'est pas de la même nationalité que lui, que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait car il avait entrepris des démarches pour régulariser sa situation, qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en vertu de l'article L. 423-23 du CESEDA, qu'il maintient toutes ses conclusions, à titre principal et à titre subsidiaire. - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D E, ressortissant marocain né le 2 novembre 1985 est entré sur le territoire français il y a deux ans, selon ses déclarations. Par un arrêté du 17 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. E demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté PCI n° 2022-043 du 2 mai 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme B A, sous-préfète, secrétaire générale adjointe de la préfecture, délégation de signature aux fins de signer notamment tous les arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 17 septembre 2022, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des indications portées dans l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur plusieurs motifs de fait et de droit. 5. Les décisions reposent sur la circonstance que M. E n'a pas entrepris de démarche aux fins de régularisation de sa situation sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. E disposait d'un rendez-vous à la sous-préfecture de Saint Germain en Laye prévu le 22 novembre 2021 auquel il ne s'est pas présenté. La décision attaquée est donc, sur ce point, entaché d'une erreur de fait, ainsi que le soutient à bon droit le requérant. 6. Toutefois, il ressort des motifs de l'arrêté que les décisions attaquées reposent également sur le fait que M. E ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire ainsi que le prévoient les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui n'est pas contesté par l'intéressé. Ce motif justifie, à lui seul, les décisions en litige et il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent être qu'écartés comme inopérants. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions qui en constituent le fondement doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. E tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 17 septembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le .25 octobre 202La magistrate désignée, signé C. F Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2207085
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2207085_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel