TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207085_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Fiat, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au maire de Vienne, sous astreinte journalière de 2.000 euros de réaliser des travaux de reprise complète du mur édifié au droit du 143 chemin de l'Octroi ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Vienne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la commune de Vienne, qui n'a produit aucun mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. L'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Sur ce fondement, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage dont l'imputabilité à des travaux publics ou à un ouvrage public ne se heurte à aucune contestation sérieuse, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats 2. Par un jugement du 14 juin 2022, le tribunal a annulé un arrêté du maire de Vienne du 20 avril 2020 mettant en demeure les copropriétaires de l'immeuble sis 143 chemin de l'Octroi de sécuriser la stabilité du mur de soutènement longeant leur propriété. Par un jugement du 26 juillet 2022, il a annulé un arrêté du 21 février 2022 mettant les mêmes copropriétaires en demeure de prolonger le confortement mis en place côté rue jusqu'au niveau de la cave et de procéder à une surveillance hebdomadaire afin de mettre fin à l'imminence du danger résultant de l'état de ce mur. Ces décisions sont motivées par le fait que ce mur devait être regardé comme un accessoire de la voie publique et présente ainsi le caractère d'ouvrage public dont la commune a la garde. Si, la commune de Vienne a interjeté appel de ces décisions, celles-ci n'en demeurent pas moins exécutoires. 3. Selon le rapport de l'expert commis en référé déposé le 17 février 2022, le mur présente un risque imminent d'effondrement et une évacuation des habitants du 143 chemin de l'Octroi pourrait même être envisagée en cas d'aggravation significative après pose des contreforts. Ce même expert affirme que " les travaux préliminaires de sécurisation (impérieux) ainsi que les travaux définitifs devront être réalisés par la commune, sans attendre le prononcé de la cour d'appel administrative de Lyon quant à la propriété du mur ". Il existe donc un danger immédiat qui justifie l'intervention du juge des référés au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. L'obligation de la commune de Vienne ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de lui ordonner de faire procéder dans les règles de l'art aux travaux de réfection définitifs du mur. Il doit lui être fixé à cet effet un délai d'exécution de quatre mois courant à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Sur les frais de procès : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vienne une somme de 1 500 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il est ordonné à la commune de Vienne de faire procéder dans les règles de l'art aux travaux de réfection définitifs du mur édifié au droit du 143 chemin de l'Octroi dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Article 2 :La commune de Vienne versera à Mme B une somme de 1 500 euros à au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Vienne. Fait à Grenoble, le 5 janvier 2023. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207085
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2207085_20230105
Données disponibles
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