TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207085_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 5 janvier 2023, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a ordonné à la commune de Vienne de faire procéder dans les règles de l'art aux travaux de réfection définitifs du mur édifié au droit du 143 chemin de l'Octroi dans un délai de quatre mois et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par des mémoires enregistrés les 18 avril et 24 mai 2023, la commune de Vienne demande, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, que cette ordonnance soit modifiée pour lui accorder un délai de réalisation jusqu'à la fin de l'année 2023. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, Mme A B conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Vienne à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Sur ce fondement, la commune de Vienne demande un délai supplémentaire jusqu'à la fin de l'année 2023 pour réaliser les travaux dont la réalisation avait été ordonnée le 5 janvier 2023 dans un délai de quatre mois. 2. Avant l'intervention de l'ordonnance du 5 janvier 2023 dont elle a accusé réception le lendemain, la commune de Vienne n'avait produit aucun écrit en défense. La difficulté dont elle fait état pour respecter le délai imparti ne peut être regardée comme un élément nouveau dont elle ne pouvait avoir connaissance, s'agissant d'un litige ayant donné lieu à un rapport d'expertise le 10 novembre 2021 qui précisait les mesures de remise en état dans les règles de l'art. De plus, le juge des référés ayant reconnu l'urgence à réaliser les travaux préliminaires de sécurisation ainsi que les travaux définitifs, en présence d'un danger immédiat, la commune de Vienne ne peut se retrancher derrière les règles régissant la commande publique alors que les travaux en cause sont au nombre de ceux qui peuvent être réalisés sans publicité ni mise en concurrence préalables en application de l'article R. 2122-1 du code de la commande publique. En conséquence, sa demande présentée au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative doit être rejetée. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Vienne une somme de 1 000 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E Article 1er :La requête de la commune de Vienne est rejetée. Article 2 :La commune de Vienne versera à Mme B une somme de 1 000 euros à au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Vienne. Fait à Grenoble, le 25 mai 2023. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2207085
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2207085_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel