TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207086_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Husson, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 12 août 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 novembre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Le préfet de l'Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir pour l'exercice, par un ressortissant étranger, d'une activité professionnelle salariée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Husson, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 7 octobre 1988, est entré en France le 2 mars 2017, sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour, valable jusqu'au 24 février 2018, en qualité de conjoint de Français. Il s'est vu délivrer, au même titre, une carte de séjour pluriannuelle qui expirait le 24 février 2020. M. C a sollicité le 13 janvier 2020 le renouvellement de son droit au séjour en qualité de salarié. Il demande au tribunal l'annulation des décisions du 12 août 2022 par lesquelles le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. S'agissant en particulier de la décision portant refus de titre de séjour, l'arrêté vise notamment l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état de l'absence d'autorisation de travail délivrée à M. C, faute pour son employeur d'avoir fourni le formulaire Cerfa exigé. Cette décision mentionne, par ailleurs, la date d'entrée en France et la situation familiale de M. C. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire mention de manière exhaustive de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de ce dernier, est ainsi suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article R. 5221-12 du code du travail : " La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir pour l'exercice, par un ressortissant étranger, d'une activité professionnelle salariée : " L'employeur qui sollicite une autorisation de travail relevant des 4°, 8°, 9° (à l'exception des cas de détachement), 13° et 14° de l'article R. 5221-3 du code du travail produit, à l'appui de sa demande, outre le formulaire CERFA correspondant à la situation du ressortissant étranger, les pièces suivantes : 1° Une lettre motivant le recrutement du salarié et détaillant les fonctions qu'il va exercer ; 2° Selon le cas, un extrait à jour K bis, s'il s'agit d'une personne morale, ou un extrait à jour K ou une carte d'artisan, s'il s'agit d'une personne physique, ou un avis d'imposition, s'il s'agit d'un particulier employeur ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le droit au séjour à M. C, en qualité de salarié, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur le fait que l'intéressé n'était pas détenteur d'une autorisation de travail dont la délivrance lui a été refusée, à la suite d'un avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en date du 21 août 2020, au motif que son employeur n'avait pas fourni le formulaire Cerfa exigé par les dispositions citées au point précédent. M. C ne conteste pas l'absence de production d'un tel document à la date du 12 août 2022 à laquelle a été pris l'arrêté contesté, en versant au dossier un formulaire de demande d'autorisation de travail établi le 17 octobre 2022 par son nouvel employeur. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser au requérant pour le motif précité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. M. C fait valoir qu'à la date de l'arrêté contesté, il attendait avec sa compagne la naissance d'un enfant. Il n'en apporte toutefois pas la preuve en se bornant à produire un acte de reconnaissance anticipée en date du 5 septembre 2022, postérieur à l'arrêté attaqué. En outre, l'intéressé ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir la réalité et l'ancienneté de sa relation avec la mère de cet enfant à naitre alors par ailleurs qu'il n'apporte aucune précision quant à la nationalité ni, le cas échéant, à la situation administrative de cette dernière. Si M. C se prévaut également de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français et de son intégration, notamment professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en France qu'en mars 2017, à l'âge de 28 ans, et ne justifie d'un emploi, en qualité d'agent de propreté, que depuis le 1er mai 2019. Dans ces conditions et alors même que le refus de la société Onet Hôtellerie de Loisirs de fournir le formulaire de demande d'autorisation de travail exigé n'est pas imputable à M. C, l'arrêté contesté ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Essonne n'a pas violé les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ni d'ailleurs entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Milon, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, Signé J. B La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2207086_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel