TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2207088_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 juillet 2022, enregistrée le 19 juillet 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête de Mme C E. Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme C E demande au tribunal d'annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle la sous-commission d'appel du rectorat de l'académie de Créteil a décidé d'orienter son fils B A en classe de seconde professionnelle. Elle soutient que : - cette orientation ne correspond ni à ses centres d'intérêt ni à ses aspirations ; elle pourrait lui être à terme préjudiciable ; - elle demande son orientation en seconde générale et s'engage à prendre un professeur à domicile et à inscrire son fils à des cours de soutien scolaire. Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête à titre principal comme irrecevable, à titre subsidiaire comme non fondée. Il soutient que : - la requête est irrecevable : la requérante ne fait état d'aucun moyen d'ordre juridique et demande à ce que le dossier soit réétudié : la décision de la sous-commission d'appel ne relève pas du plein contentieux ; - ses résultats en classe de troisième sont insuffisants et il a eu de nombreuses absences ; la décision est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Jeannot, rapporteure publique, - les observations de Mme E et les explications de son fils B. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue de la classe de troisième, au sein du collège Albert Schweitzer à Créteil, le conseil de classe a proposé une orientation en classe de seconde professionnelle au fils de la requérante. Le principal du collège a suivi cette proposition. La requérante a fait appel de cette décision du principal devant la sous-commission d'appel du Val-de-Marne qui a confirmé cette décision le 16 juin 2022. La requérante demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense par le recteur de l'académie de Créteil : 2. Aux termes de l'article D. 331-34 du code de l'éducation : " Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. () Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. () Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées ". 3. Aux termes de l'article D. 331-35 du code de l'éducation : " En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. Les décisions prises par la commission d'appel valent décisions d'orientation définitives (). La commission d'appel est présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant. Elle comprend des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves, des personnels d'éducation et d'orientation nommés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ". 4. En outre, l'article 2 de l'arrêté du 14 juin 1990 relatif à la commission d'appel précise : " Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie peut mettre en place des sous-commissions d'appel dont la composition est identique à celle de la commission d'appel, à l'exception de la présidence qui est assurée par un chef d'établissement dont l'établissement n'est pas situé dans le ressort de la sous-commission ". 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de la sous-commission d'appel qu'elle a rejeté l'orientation en seconde générale et technologique demandée au motif des résultats extrêmement fragiles et du manque d'investissement du fils de la requérante ; en effet, l'appréciation globale portée, pour le troisième trimestre par ses professeurs, qui est le dernier trimestre permettant à l'élève de s'améliorer, fait état d'un bilan extrêmement fragile notamment dans les matières du diplôme national du brevet. Ainsi, si pour certaines matières, les appréciations de ses professeurs sont meilleures qu'aux trimestres précédents, la majorité d'entre eux fait état de résultats insuffisants, de trimestre trop juste, de résultats préoccupants, d'absence de maitrise de certaines notions, de manque de travail personnel et d'investissement. Si la requérante fait état d'une moyenne générale de 10,85 pour ce trimestre, il a pour moyenne 5 sur 20 en mathématiques et 6,87 en français ; de plus, il a été absent 38 demi-journées ce trimestre dont 21 non justifiées et a été en retard 14 fois sans justification. Dans ces conditions, la requérante qui, au demeurant se déclare consciente des difficultés de son fils et de ses absences, n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse de la sous-commission d'appel l'orientant en seconde professionnelle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la sous-commission d'appel du rectorat de l'académie de Créteil a décidé d'orienter son fils en seconde professionnelle doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et au ministre de l'éducation nationale et la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 24 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, M. Guillou, premier conseiller, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. Le rapporteur, J-R. DLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2207088_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel