TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA38 · Reconduite à la frontière — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207088_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 28 octobre 2022 et 3 novembre 2022, M. D C, représenté par Me Monnier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté 2022-AF-109 du 26 octobre 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté 2022-BL-022 du 26 octobre 2022 portant assignation à résidence. 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de restituer son document d'identité et de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les arrêtés sont entachés d'incompétence et que : Le refus de titre de séjour : - méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - méconnaît les articles 3 et 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. L'obligation de quitter le territoire français : - doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les articles 3 et 12 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant L'assignation à résidence : - doit être annulée par voie de conséquence. La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire, mais des pièces le 3 novembre 2022. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de Mme Akoun, magistrate désignée ; - les observations de Me Angot pour le requérant et celles de Mme E, représentant le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. D C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. Toutefois, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'un refus de titre de séjour. Dès lors, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et l'assignation à résidence. En conséquence, les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour doivent être renvoyées devant une formation collégiale du tribunal administratif de céans. Il en va de même des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans le cadre de cette instance. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 26 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D C a bénéficié d'un premier titre de séjour en 1998 et s'est vu octroyé un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français depuis 2014. Il est en effet le père de deux enfants de nationalité française, Ness, née le 14 novembre 2003 et Léa née le 27 août 2008 sur laquelle il exerce, conjointement, son autorité parentale. L'ensemble de sa famille, à l'exception d'une sœur vivant en Belgique et une autre au Maroc, réside régulièrement sur le territoire national. Celui-ci vit maritalement avec Mme B avec laquelle il se mariera le 10 décembre 2022. Après une carrière de sportif de haut-niveau ayant concouru sous les couleurs françaises, le requérant a exercé les fonctions d'éducateur sportif de 2006 à 2019 et créé une association sportive qu'il préside et dont l'implication auprès des jeunes est reconnue. Dans ces conditions, la décision faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive au droit de M. D C de mener une vie privée normale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision attaquée, que M. D C est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. En ce qui concerne l'arrêté du 26 octobre 2022 portant assignation à résidence : 7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet a assigné le requérant à résidence doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision du même jour par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. M. D C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet l'a assigné à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Ainsi qu'il a été dit, il n'appartient pas au magistrat désigné de se prononcer sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. En revanche, l'annulation des arrêtés contestés implique qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. D C a été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté 2022-AF-109 du 26 octobre 2022 est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Article 3 : L'arrêté 2022-BL-022 du 26 octobre 2022 portant assignation à résidence est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Article 5 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros hors taxe au titre des frais exposés par M. D C et non compris dans les dépens. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Angot et au préfet de l'Isère. Lu en audience publique le 4 novembre 2022. La magistrate désignée, E. A Le greffier, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au le préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2207088_20221104
Données disponibles
- Texte intégral