TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2207088_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 19 septembre 2022 et les 22 et 26 décembre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Guerault, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", et, dans l'attente, de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la même date et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n'a pas été soumise pour avis à la commission du titre de séjour préalablement son édiction alors qu'elle justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. L'affaire a été renvoyée de l'audience du 1er décembre 2023 à celle du 12 janvier 2024. Par une ordonnance du 15 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2024. Par un courrier du 8 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours datée du 24 novembre 2023, dès lors que cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision du même jour portant refus de titre de séjour, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Mme B a produit, le 9 janvier 2024 des observations en réponse à ce moyen d'ordre public qui ont été communiquées au défendeur. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante bosnienne née le 1er novembre 1983, déclare être entrée en France le 30 août 2012, accompagnée de son époux et de leurs deux premiers enfants. Après avoir fait l'objet d'une décision du 14 septembre suivant par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'admission provisoire au séjour en qualité de demandeuse d'asile sur le fondement des dispositions alors applicables de l'article L. 741-4, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée a déposé une demande d'asile qui a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 14 novembre 2012, que par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 6 septembre 2013. En suivant, par une décision du 13 mars 2013, dont la légalité a été confirmée tant par un jugement du tribunal du 11 juillet 2013 que par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Lyon du 7 avril 2014, le préfet du Rhône a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Le 4 mai 2018, l'intéressée a sollicité des services de la préfecture du Rhône la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions alors applicables des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a complété sa demande par un courrier du 16 juillet 2018 dont l'administration a accusé réception le 26 juillet suivant. Par un courrier du 12 mai 2022, dont l'administration a accusé réception le lendemain, Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision implicite, née le 4 septembre 2018, par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Enfin, postérieurement à l'introduction de sa requête, par une décision du 24 novembre 2023, qui s'est implicitement mais nécessairement substituée aux décisions implicites précitées et dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 2. Lorsque le refus de titre de séjour ou le retrait de titre de séjour opposé à la demande d'un étranger s'accompagne d'une " invitation à quitter le territoire français ", cette invitation, qui est la conséquence nécessaire de la décision de refus ou de retrait de titre ne fait pas, par elle-même, grief et ne constitue pas, dès lors, une décision susceptible de recours. Il en va ainsi alors même que cette invitation est assortie d'un délai et de l'indication qu'au-delà de ce délai, à défaut d'avoir volontairement quitté le territoire français, l'étranger concerné s'expose à l'édiction, à son encontre, d'une obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et ainsi qu'en ont été informées les parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B dirigées contre l'invitation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Et selon les termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. Si Mme B soutient, sans être utilement contredite, que la préfète du Rhône ne justifie pas avoir saisi la commission du titre de séjour pour avis préalablement à l'édiction de la décision en litige, les éléments qu'elle verse au débat, insuffisamment nombreux, variés et probants, ne sont pas de nature à établir qu'elle résidait habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. En effet, si la requérante fait état de ce qu'elle vit de manière habituelle en France avec son époux depuis la date à laquelle ils déclarent être entrés sur le territoire français, soit le 30 août 2012, elle ne justifie cependant pas de sa présence habituelle, continue et ininterrompue, en particulier s'agissant des années 2014 et 2015 pour lesquelles, outre certains témoignages rédigés postérieurement, l'intéressée n'a produit que ses deux avis d'imposition établis rétroactivement, au cours de l'année 2016, les deux certificats de scolarité de sa fille ainée pour les années scolaires 2014-2015 et 2015-2016, respectivement établis les 20 novembre 2014 et 29 septembre 2015, ainsi que les deux certificats de scolarité de son fils cadet pour ces deux mêmes années scolaires, également établis rétroactivement le 11 septembre 2017. Dans ces conditions, et dès lors que Mme B n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, la préfète du Rhône n'était pas tenue de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour avis à la commission du titre de séjour prévue par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, tel qu'articulé, doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Et selon les termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. Mme B soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'elle réside en France depuis le 30 août 2012 aux côtés de son époux et de leurs trois enfants, dont l'un est né sur le territoire national le 15 février 2020, qu'elle y a fait d'importants efforts d'intégration sociale et professionnelle et qu'elle y a noué de nombreuses relations privées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée irrégulièrement sur le territoire français à la date déclarée du 30 août 2012, a fait l'objet, le 13 mars 2013, au même titre que son époux, d'une précédente décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par les juridictions administratives compétentes les 11 juillet 2013 et 7 avril 2014. Par ailleurs, si l'intéressée verse au débat un certain nombre de documents pour attester de sa présence en France entre les années 2012 et 2023, dont les certificats de scolarité de ses trois enfants ainsi qu'un grand nombre de témoignages rédigés entre les années 2017 et 2022, ces éléments ne suffisent pas à démontrer l'ancienneté, l'intensité et la stabilité des liens privés qu'elle déclare avoir noués sur le territoire national. De même, si Mme B produit deux attestations, respectivement établies les 11 septembre et 20 décembre 2017, relatives à sa participation à des ateliers sociolinguistiques et au suivi de cours de français, ainsi que le formulaire CERFA de demande d'autorisation de travail rempli le 13 juillet 2018 par le directeur de la société à responsabilité limitée (SARL) SORF en vue de la conclusion d'un contrat à durée indéterminée (CDI) en qualité " d'aide cuisinière " à temps partiel, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer une insertion sociale et professionnelle significative à la date du 24 novembre 2023. Enfin, alors que son époux ne justifie d'aucun droit au séjour en France à la date de la décision contestée, si la requérante se prévaut de la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", valide du 11 juillet 2023 au 10 juillet 2024, délivrée à sa fille ainée, elle ne fait cependant état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans tout autre pays que la France, et notamment en Bosnie, pays dont les membres de sa famille ont la nationalité, où elle a vécu l'essentiel de son existence, où résident, selon les termes non contestés de la décision attaquée, " sa mère et ses trois frères et sœurs " et où ses deux autres fils mineurs pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de son séjour en France, la préfète du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme B en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. En troisième lieu, selon les termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. En l'espèce, si Mme B, qui ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant s'agissant de sa fille ainée devenue majeure le 5 décembre 2022, soutient que la décision contestée du 24 novembre 2023 méconnaîtrait l'intérêt supérieur de ses deux autres enfants mineurs scolarisés en France, cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer ces enfants de leur mère, dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier, ainsi que cela a été exposé au point 6, que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France, et notamment en Bosnie, ni que ses enfants mineurs ne pourraient y poursuivre leur scolarité. Par suite, la préfète du Rhône n'a pas porté une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de ces deux enfants mineurs en refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour et n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 9. En dernier lieu, en se bornant à faire référence à l'ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et familiale tels que relatés au point 6, Mme B ne fait état d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens et pour l'application des dispositions susmentionnées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Rhône a pu refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur leur fondement. Par ailleurs, si la requérante verse au débat le formulaire CERFA de demande d'autorisation de travail rempli le 13 juillet 2018 par le directeur de la SARL SORF en vue de la conclusion d'un CDI en qualité " d'aide cuisinière " à temps partiel chargée d' " aider la cuisinière dans son travail " et d'effectuer " (la) plonge et (le) nettoyage dans la cuisine ", elle ne justifie d'aucune expérience ni d'aucune qualification pour l'exercice de cette activité professionnelle, alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est titulaire d'un diplôme de " technicienne agriculture " obtenue dans son pays d'origine et qu'elle n'établit ni même n'allègue au demeurant avoir exercé une activité salariée sur le territoire français. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle et familiale de Mme B doit également être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et à la préfète du Rhône Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux Le greffier, J-P. Duret La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2207088_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel