TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207091_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, Mme A B, représentée par Me Pepin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 29 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'enjoindre au ministre de créditer son permis de conduire de 4 points à la suite de l'accomplissement d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision ne lui ayant pas été notifiée régulièrement et ne lui étant donc pas opposable, elle a, postérieurement, effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière, qui aurait dû lui valoir un crédit de quatre points ; - en l'absence d'infraction durant une durée de deux ans elle aurait dû bénéficier d'une reconstitution totale de son capital ; - elle n'a pas reçu les informations obligatoires prévues par l'article L. 223-1 du code de la route ; - les amendes ne lui ont pas été notifiées ; - elle n'est pas l'auteur des infractions constatées le 5 novembre 2011 et 15 octobre 2012. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Une note en délibéré présentée pour le ministre de l'intérieur a été enregistrée le 16 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 29 novembre 2019, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les retraits de points qu'elle récapitule. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a quitté, le 16 octobre 2019, le logement qu'elle occupait au 353 chemin d'Olivary à Puyricard (13540) et a signalé, dès le 21 novembre suivant, son changement d'adresse auprès du système d'immatriculation des véhicules. Cependant le pli recommandé contenant la décision " 48 SI " litigieuse a été adressé à Mme B à l'adresse " 355 chemin d'Olivary 13540 Aix-en-Provence ". Ce pli, qui n'a donc pas été présenté à l'adresse exacte de l'intéressée mais à une adresse inexacte, a été retourné à l'administration revêtu de la mention " pli avisé, non réclamé ". Alors même que la date de présentation du 6 décembre 2019 a été portée sur l'avis de réception retourné à l'administration, Mme B ne saurait être regardée comme ayant reçu régulièrement notification, avec la mention des voies et délais de recours, de la décision attaquée. Ainsi, l'absence de notification régulière de cette décision n'a pas fait courir le délai de recours contentieux. Par suite, la demande d'annulation de cette décision, enregistrée le 23 août 2022 au greffe du tribunal administratif, n'est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur ne peut qu'être écartée. Sur la légalité des retraits de points qui ont concouru à l'invalidation du permis de conduire de Mme B : 4. En premier lieu, si Mme B soutient qu'elle n'est pas l'auteur des infractions constatées le 5 novembre 2011 et 15 octobre 2012, il résulte de l'instruction que ni la décision attaquée, ni le relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire ne font mention de ces infractions. Elle ne peut donc utilement soutenir qu'elle n'est pas l'auteur d'infraction qui, ne lui ayant jamais été imputées, ne sont pas à l'origine d'un quelconque retrait de points. Ce moyen est donc inopérant. 5. En deuxième lieu, l'article L. 223-1 du code de la route ne faisant nullement mention d'une quelconque obligation d'information, Mme B ne saurait utilement soutenir qu'elle n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Si elle devait être regardée comme invoquant la méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 233-3 du code de la route, le ministre apporte la preuve, à travers le paiement, par l'intéressée, des amendes forfaitaires ou majorées correspondant aux infractions ayant entraîné les retraits de points contesté, de la correcte délivrance de l'information requise. Sur le bénéfice d'une reconstitution totale ou partielle du capital de points : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 223-6 du même code : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. () ". 7. Mme B a commis, le 28 janvier 2019, une infraction correspondant à l'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation. Cette infraction présente, en vertu de l'article R. 412-6-1 du code de la route, le caractère d'une contravention de la quatrième classe. Elle est devenue définitive le 13 mars 2019. Par suite le délai de reconstitution du capital de points du permis de conduire de Mme B était de trois ans par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route. Mme B a ensuite commis une infraction le 9 mars 2020. Le délai de trois ans nécessaire à la reconstitution totale du capital de points de l'intéressée n'étant pas écoulé lorsque Mme B a commis l'infraction en cause, elle ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait en droit de bénéficier d'une reconstitution de son capital de points n'est pas fondé. 8. En deuxième lieu, aux termes des dispositions II de l'article R. 223-8 du code de la route : " L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. ". 9. Les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables à son titulaire qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une décision constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul est intervenue mais que, faute pour l'administration de l'avoir rendue opposable en la notifiant à l'intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d'une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l'annulation de la décision. 10. Alors même que Mme B prétend n'avoir reçu aucune des amendes qui sont à l'origine des retraits de points ayant entraîné l'invalidation de son permis de conduire, il résulte de l'instruction et de l'attestation de stage versée aux débats que l'intéressée a effectué les 13 et 14 mars 2020 un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que la décision " 48 SI " du 29 novembre 2019 ne peut être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée à cette date. Dès lors, ce stage pouvait être pris en compte dans le décompte des points affectés au permis de conduire de Mme B. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que les quatre points acquis à la date du 14 mars 2020 à la suite de sa participation à ce stage doivent être pris en compte dans le capital affecté à son permis de conduire. Si le ministre fait valoir qu'aucun contrôle de la validité de l'attestation de stage n'a été effectué par ses services, cette seule circonstance ne saurait, par elle-même, être de nature à démontrer que le stage en cause n'aurait pas été effectué en application des dispositions de l'article R. 233-8 du code de la route et de l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière. Dès lors, et même en tenant compte de l'infraction commise le 9 mars 2020, Mme B est fondée à soutenir que le solde de ses points n'était pas nul et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 29 novembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution.". 12. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, que l'autorité compétente prenne en compte les points issus du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué par Mme B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cet ajout, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation du titre de conduite de Mme B pour solde de points nul est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de reconnaître à Mme B le bénéfice des quatre points obtenus à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué en mars 2020 et de prendre une nouvelle décision sur le capital de points du permis de conduire de l'intéressée dans un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, signé A. CLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2207091_20221122
Données disponibles
- Texte intégral