TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 10ème chambre — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2207092_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé de l'autoriser à cumuler ses fonctions avec l'exercice d'une activité à titre accessoire ; 2°) d'enjoindre au secrétaire général pour l'administration du ministère de l'intérieur de lui accorder l'autorisation d'exercer à titre accessoire l'activité sollicitée. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'aucune disposition n'impose que l'activité sollicitée soit reconnue par une autorité ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit s'agissant de l'obligation d'être titulaire d'un diplôme ou d'avoir suivi une formation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de la nature de l'activité qui ne peut être qualifiée de soins non conventionnels dès lors qu'elle n'entre pas dans le champ des pratiques thérapeutiques et ne porte pas atteinte à la dignité des fonctions de policier. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025 : - le rapport de Mme Glize, conseillère, - et les conclusions de M. Danet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, gardien de la paix affecté à la circonscription de sécurité publique de Nantes (Loire-Atlantique), a sollicité l'autorisation de cumuler ses fonctions avec l'exercice à titre accessoire, de l'activité privée lucrative de " formation et d'enseignement du développement personnel ". Par une décision du 12 mai 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a refusé cette autorisation. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique : " L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. ". Aux termes de l'article L. 123-7 du même code : " L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé. Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l'agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire. ". L'article 10 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique dispose que : " () l'agent peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ni placer l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal. " Aux termes de l'article 11 du même décret : " Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées sont les suivantes : () ; 2° Enseignement et formation ; (). ". Aux termes de l'article R. 434-13 du code de la sécurité intérieure : " Le policier ou le gendarme se consacre à sa mission. / Il ne peut exercer une activité privée lucrative que dans les cas et les conditions définis pour chacun d'eux par les lois et règlements. ". 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le fonctionnaire doit normalement consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, sous réserve de dérogations. Le fonctionnaire peut, ainsi, être autorisé par son supérieur hiérarchique à cumuler ses fonctions avec l'exercice d'une activité accessoire dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. 4. D'autre part, les dispositions précitées du 2° de l'article 11 du décret du 30 janvier 2020 ne limitent pas le champ des activités de formation susceptibles d'être autorisées, et n'imposent pas davantage la reconnaissance de l'activité par les autorités académiques ou scientifiques ni de subordonner l'autorisation d'exercer une activité accessoire, ne relevant pas d'une profession réglementée, à la détention d'un diplôme ou au suivi d'une formation. 5. En l'espèce, pour refuser l'autorisation sollicitée, le préfet de la zone de défense et de sécurité ouest s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'activité envisagée n'est pas reconnue par les autorités scientifiques, universitaires ou administratives, de ce que le fonctionnaire ne justifie pas être titulaire d'un diplôme ou avoir suivi une formation et enfin de ce que, par sa nature, l'activité présente un risque d'atteinte à la dignité des fonctions de policier. 6. En premier lieu, le requérant a sollicité une autorisation afin d'exercer une activité privée accessoire d'enseignement et de formation au développement personnel en recourant à des pratiques telles que : " la pensée positive, la visualisation positive, les " accords toltèques ", la communication non violente, l'analyse transactionnelle, la loi d'attraction, et la respiration en cohérence cardiaque. ". Il ressort des pièces du dossier que l'activité envisagée consiste en la fourniture à des personnes physiques d'une prestation d'accompagnement en les familiarisant avec des outils, des méthodes et des concepts destinés à favoriser " leur développement personnel ". Dès lors, par sa nature, l'activité projetée relève d'une action de formation, et, ainsi que l'indique le requérant, peut, à ce titre, relever de la rubrique de la nomenclature d'activités française consacrée à la formation continue d'adulte. Par ailleurs, la circonstance que la pertinence ou l'intérêt de l'activité envisagée n'aurait pas été reconnue par les autorités scientifiques, universitaires ou administratives n'est pas de nature, à elle seule, à interdire, par principe, son exercice par le requérant. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que les motifs de refus tirés de ce que l'activité envisagée ne peut être qualifiée de formation et que les méthodes utilisées ne sont pas reconnues par les autorités académiques ou administratives, sont entachés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation à ce titre. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'activité de formation envisagée par le requérant relèverait de l'exercice d'une profession règlementée. Par suite, le motif, développé en défense, tiré de ce que le requérant ne dispose pas de diplôme ou d'attestation de suivi de formation pour l'exercice de l'activité envisagée qui serait, selon le ministre, susceptible de relever d'une telle profession, sans au demeurant préciser à quelle profession il fait référence, est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation à ce titre. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : " Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. ". 9. Enfin, le refus opposé à la demande présentée par M. B est motivé par le risque d'atteinte à la dignité des fonctions de policier dès lors que l'activité envisagée est fondée sur l'enseignement de soins non conventionnels, notamment des méthodes " psychologisantes ", en soulignant l'absence de base scientifique des méthodes et concepts que M. B souhaite mobiliser. Le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest produit, à cet effet, le premier avis défavorable émis le 16 décembre 2021 par le référent déontologue de la police nationale sur la demande initiale présentée par M. B, qui estimait que l'activité envisagée ne présentait pas de risque de prise illégale d'intérêt mais qu'il existait un risque de dérive sectaire s'agissant de l'activité de magnétisme, et le second avis du 10 mai 2022 par lequel cette même autorité, en se référant à son précédent avis, a relevé le risque d'une atteinte à la dignité des fonctions de policier. Il n'est toutefois pas contesté que M. B, dans sa demande en litige du 22 février 2022, a modifié la liste des méthodes qu'il souhaite enseigner et supprimé toute référence à la pratique du magnétisme. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé entendrait, dans le cadre de l'activité envisagée, mettre en œuvre des méthodes à visée thérapeutique en dehors des règles encadrant l'exercice de la médecine. Si le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest fait valoir que la technique de l'analyse transactionnelle, que souhaite utiliser M. B, a été identifiée comme présentant des risques de dérives sectaires par la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires dans un guide de 2018, le défendeur n'apporte pas de précision ou de pièce de nature à établir que les modalités d'utilisation par M. B de cette technique présenteraient en elles-mêmes un tel risque. Par ailleurs, si le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest se prévaut du caractère controversé, " psychologisant " et non conventionnel des pratiques en cause, qui ne reposent sur aucune base scientifiques et ne sont pas reconnues par les autorités scientifiques et académiques, et de l'absence de diplôme ou de formation de M. B dans les domaines envisagés, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'exercice de l'activité sollicitée serait, par sa nature, susceptible de porter atteinte à la dignité et à l'autorité attachée à l'exercice des fonctions de policier en tenue et sur la voie publique. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard à ses motifs, et sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'autorisation de cumul des fonctions de M. B avec l'exercice à titre accessoire de l'activité privée lucrative sollicitée soit délivrée à l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest du 12 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de délivrer à M. B l'autorisation sollicitée sous réserve d'un changement de circonstance de fait ou de droit y faisant obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Specht-Chazottes, présidente, Mme Glize, conseillère, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, F. SPECHT-CHAZOTTESLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2207092_20250217
Données disponibles
- Texte intégral