TA67JU MW (3)JU MW (3)
TA67 · JU MW (3) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207094_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante:
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, M. E C, représenté par la SELARL Axio, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en applications des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration et du paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été respecté ;
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et d'un défaut d'examen de sa situation ;
Sur l'absence de délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.512-1 devenu L.614-5 (3e alinéa) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2022 à 11 heures, le rapport de M. D, magistrat-désigné ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du procès-verbal d'audition du 24 octobre 2022, que M. C a été en mesure de formuler toutes observations utiles sur sa situation auprès de l'administration qui l'a, à cette occasion, informé de la possibilité qu'une mesure d'éloignement soit prise à son encontre. L'intéressé qui s'est maintenu sur le territoire sans autorisation de séjour et a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement ne pouvait pas, au surplus, ignorer qu'à tout moment il pourrait être amené à devoir justifier de sa situation. Dans ces conditions, le requérant n'a été privé d'aucune garantie. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu, d'une part, des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'exprimé à l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et, d'autre part, des droits de la défense doit être écarté.
2. En deuxième lieu, la décision en cause mentionne, de manière précise, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet de la Moselle a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen particulier, individuel et préalable de la situation du requérant.
4. En quatrième lieu, M. C, de nationalité algérienne, né en 1994, serait entré en France en mars 2020 selon ses déclarations. Il est célibataire et vit de manière isolée et précaire sur le territoire sans famille proche en situation régulière ou liens privés particuliers. Il ne justifie pas ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine qu'il vient de quitter. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale et n'est ainsi pas contraire à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, pour les mêmes motifs, entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit.
Sur l'absence de délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en cause qu'elle comporte l'énoncé les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, le requérant n'apporte aucune précision permettant au tribunal de se prononcer sur le moyen tiré de l'erreur de droit.
7. En troisième lieu, le requérant n'apporte aucun élément particulier de nature à contredire l'absence de délai ni, au surplus, à justifier l'octroi d'un délai. La décision n'est, par suite, pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le pays de destination :
8. En premier lieu, la décision, comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
9. En second lieu, M. C, qui, au demeurant, n'a pas sollicité le statut de réfugié, n'apporte, à l'appui de la présente instance, aucun élément de nature à établir qu'il courrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 décembre 202Le magistrat désigné,
M.D
Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (3)
- Formation
- JU MW (3)
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2207094_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel