TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 5ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2207094_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a confirmé la décision du 24 mai 2022 leur refusant le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat. Ils soutiennent que leurs revenus s'élevaient seulement à 17 166 euros et qu'ils pouvaient donc prétendre au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat pour l'ensemble des membres de leur famille. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ; - le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ; - l'arrêté du 24 mars 2022 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Soubié, présidente, - et les conclusions de M. Habchi, rapporteur public. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont demandé à bénéficier de l'aide médicale de l'Etat le 25 janvier 2022. Par une décision du 25 mai 2022, leur demande a été rejetée, à l'exception de leurs enfants qui se sont vus accorder le bénéfice de l'aide. Sur recours préalable, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a confirmé son refus le 17 août 2022. M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour : 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; 2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition d'en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, le bénéfice de l'aide susmentionnée ne peut être attribué qu'à une seule de ces personnes. () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; 2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %. / Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (). ". Aux termes de l'article 40 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance : " Les ressources prises en compte pour l'admission à l'aide médicale de l'Etat, au titre du premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale. Les ressources prises en compte comprennent l'ensemble des ressources de toute nature, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, perçues au cours de la période des douze mois civils précédant le dépôt de la demande. () Les avantages en nature procurés au demandeur de l'aide médicale de l'Etat ou aux personnes à sa charge par un logement occupé à titre gratuit sont évalués dans les conditions définies par l'article R. 861-5 du code de la sécurité sociale. Le plafond de ressources est déterminé selon les conditions définies aux articles R. 861-3 et R. 861-8 de ce code. ". L'article R. 861-3 du même code dispose que : " Le plafond de ressources prévu à l'article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l'article R. 861-2 ; / 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personne ; 3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne. () ". L'article 1er de l'arrêté du 24 mars 2022 susvisé précise que : " Le plafond prévu au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 203 € par an pour une personne seule. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale d'Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Il résulte de l'instruction que le foyer des requérants se compose d'eux-mêmes et de leurs trois enfants mineurs. Compte tenu de la composition de ce foyer, le plafond de ressources annuelles applicable à compter du 1er avril 2022 s'élevait à 23 008 euros. Pour refuser l'admission à l'aide médicale de l'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a retenu que les requérants justifiaient d'un revenu annuel de 23 213,73 euros, soit plus que le plafond de 22 601,48 euros applicable à leur situation. Toutefois, les requérants produisent un avis d'imposition faisant apparaître des revenus d'un montant de 17 166 euros. En outre, ils ont nécessairement perçu des allocations familiales pour leurs trois enfants, pour un montant avoisinant les 3 876 euros en 2022, compte tenu du barème applicable. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme ayant des revenus dépassant le plafond fixé par l'arrêté du 24 mars 2022 susvisé et alors que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a acquiescé aux faits, M. et Mme A sont fondés à soutenir qu'ils remplissaient les conditions pour bénéficier de l'aide médicale de l'Etat. 5. Dans la mesure où le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires à la détermination des droits de M. et Mme A, ils sont renvoyés devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire. Par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire devra déterminer les droits à l'aide médicale de l'Etat, pour un foyer composé de cinq personnes. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire informera les requérants de leurs droits dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire du 17 août 2022, en tant qu'elle refuse à M. et Mme A le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat, est annulée. Article 2 : M. et Mme A sont renvoyés devant la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire pour qu'il soit procédé à la détermination de leurs droits à l'aide médicale de l'Etat, selon les modalités indiquées ci-dessus. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire informera M. et Mme A sur leurs droits dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2207094_20231017
Données disponibles
- Texte intégral