TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207096_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août et 5 septembre 2022, Mme A C, représentée par Me Leturcq, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 mai 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale dans les Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son contrat au-delà du 30 août 2022 ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de poursuivre les relations contractuelles dans l'attente du jugement au fond à intervenir ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est constituée : * la décision contestée, en la privant d'un revenu, bouleverse ses conditions d'existence ; * elle limite dans le temps ses droits tirés de l'article 14 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; * reconnue handicapée, elle va éprouver des difficultés à trouver un autre emploi ; * elle ne pourra plus bénéficier d'un contrat à durée indéterminée au terme de six années de service effectif en qualité d'AESH ; - un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'incompétence de son auteur ; * elle n'a pas été précédée d'un entretien préalable en méconnaissance de l'article 45 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 * il appartient à l'administration de démontrer la réalité du motif du non renouvellement, tiré de l'intérêt du service ; * ce motif n'est en toutes hypothèses pas fondé, l'évaluation et l'avis défavorable du chef d'établissement se fondant sur une durée d'exercice trop courte pour être représentative de sa valeur professionnelle ; * l'administration a pris sa décision pour un motif étranger à l'intérêt du service et l'a entachée d'erreur d'appréciation ; * la décision contestée a un caractère discriminatoire du fait de son handicap ; * il appartenait à l'administration de prendre des mesures positives pour lui permettre de conserver son emploi ; * l'administration ne démontre pas avoir satisfait à son obligation légale en matière d'emplois des agents en situation de handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête en soutenant que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022, ont été entendus : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Broeckaert, représentant Mme C. Le recteur de la région académique n'étant ni présent, ni représenté, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a été recrutée à compter du 1er septembre 2016 en qualité d'accompagnante d'élève en situation de handicap par le directeur académique des services de l'éducation nationale dans les Bouches du Rhône pour une durée de trois ans. Ce contrat a été renouvelé pour la même durée le 1er septembre 2019. Mme C demande la suspension de la décision du 25 mai 2022 refusant le renouvellement de ce contrat. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme C à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. D'une part, que Mme C n'a saisi le juge des référés d'une requête à fin de suspension des effets de la décision du 25 mai 2022 portant refus de renouvèlement de son contrat au-delà du 30 août 2022 que le 23 août 2022, soit dans un délai ne permettant pas matériellement une instruction contradictoire puis, le cas échéant, le prononcé d'une injonction de réexamen à l'administration assortie d'un délai raisonnable avant la date d'échéance du contrat, au-delà de laquelle aucune mesure utile prolongeant ses effets ne peut légalement être ordonnée en référé. Elle n'a d'ailleurs saisi le juge du fond qu'au-delà du délai de recours contentieux de deux mois, sans que la circonstance qu'elle ait demandé préalablement au recteur de revenir sur sa décision ne justifie un tel retard. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C, placée en congé maladie depuis le 8 novembre 2021 ne touchait plus de traitement depuis le 7 mai 2022, soit bien avant la fin de son contrat, et ne disposait ainsi plus de sources de revenus professionnelles connues avant même la saisine du juge des référés. Elle se borne en outre à détailler ses charges, sans justifier d'autres sources de revenus et ne permet ainsi nullement d'apprécier la dégradation de sa situation depuis le 1er septembre 2022. Enfin elle ne peut utilement se prévaloir des avantages conférés par le décret n°86-83 aux agents bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée pour justifier de l'urgence, le renouvellement d'un contrat n'étant en toutes hypothèses pas de droit. Dans ces conditions, et alors même que la cessation de son contrat de travail au terme prévu affecte nécessairement sa situation, la requérante ne peut être regardée comme faisant état de circonstances particulières caractérisant une urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement au fond, le juge des référés prononce la suspension des effets de la décision du 27 juin 2022. Par suite, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. 6. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens que la requérante invoque sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme C demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'azur. Fait à Marseille le 6 septembre 202Le juge des référés, signé F. BLe greffier, signé F. BENMOUSSA La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2207096_20220906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel