TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2207096_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022, M. C A, représenté par Me Cazanave, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir en le munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 250 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - sa requête n'est pas tardive, car l'arrêté en litige ne lui pas été régulièrement notifié en raison de ce qu'il n'a pas été informé par le prestataire de premier accueil des demandeurs d'asile de ce que son adresse avait changé ; - ces décisions sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru à tort en état de compétence liée. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est tardive, car elle n'a été enregistrée qu'après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours qui a commencé à courir le 30 septembre 2022 à compter de la notification régulière par voie postale avec accusé de réception de l'arrêté litigieux à l'adresse du requérant ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Cazanave, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et produit à l'audience une ordonnance du 29 juillet 2021 prescrivant des médicaments à l'intéressé, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 29 octobre 1987 à Kindia (Guinée) déclare être entré sur le territoire français le 8 mars 2020. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 11 mars 2020. L'Office français pour les réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile le 15 mars 2021. Il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 6 septembre 2021 que l'Office français pour les réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable le 16 septembre 2021. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé cette irrecevabilité par une ordonnance en date du 9 juin 2022. Par un arrêté du 26 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Si M. A se prévaut d'être présent en France, selon ses déclarations, depuis le 8 mars 2020, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant à charge. En outre, il ne justifie ni de relations ni d'une intégration professionnelle ou sociale particulière sur le territoire français. Enfin, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans. Par ailleurs, s'il est soutenu à l'audience que l'intéressé a des problèmes psychologiques liés à un stress post-traumatique, il n'établit pas, en se bornant à produire à l'audience une ordonnance médicale du 29 juillet 2021 que son état de santé nécessiterait des soins dont l'absence aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de M. A. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de serait cru à tort en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée. 7. En troisième et dernier lieu, en vertu de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 8. M. A soutient que la décision fixant la Guinée comme pays de renvoi porterait atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, en se bornant à soutenir à l'audience qu'il a été accusé à tort d'avoir provoqué un incendie criminel qui a entraîné le décès de deux personnes et qu'il sera inquiété par les autorités et menacé par les familles des victimes en cas de retour dans son pays, il n'apporte aucun élément de nature à étayer ses allégations alors qu'au demeurant tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 26 septembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Cazanave la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023. Le magistrat désigné, B. B Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2207096_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel