TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207097_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Bescou, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 août 2022 de la préfète de la Loire rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur des moyens communs aux décisions : - la préfète de la Loire devra justifier des délégations de signature de leur auteur ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le délai de départ : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - les observations de Me Guillaume pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, demande d'annuler les décisions du 8 août 2022 de la préfète de la Loire rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Les décisions attaquées sont signées par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui a reçu délégation de signature de la préfète à cet effet, en vertu d'un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du lendemain. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté. Sur la décision de refus de titre de séjour : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de l'intéressée depuis son entrée régulière le 25 juillet 2016 est due au maintien en situation irrégulière de ses parents, dont les demandes d'asile ont été rejetées définitivement en 2017. La famille est en outre hébergée par une association dans le cadre du dispositif 115 et ne dispose d'aucune ressource. Si la famille de Mme A réside en France, elle a donc vocation à retourner dans son pays d'origine, rien n'y faisant obstacle. Mme A, qui est célibataire et sans charge de famille, ne fait pas valoir d'autres liens personnels ou familiaux intenses et stables en France. Par ailleurs, si la requérante a obtenu un CAP " métier du pressing " et s'est ensuite inscrite dans une mission locale pour effectuer une période de mise en situation professionnelle dans le domaine du nettoyage, ces éléments n'établissent pas une insertion professionnelle particulière. Par suite, l'ensemble de ces éléments ne caractérisent pas des liens tels avec la France que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familale, ni des conditions humanitaires ou des circonstances exceptionnelles à même d'entacher d'erreur manifeste l'appréciation portée par l'autorité administrative sur sa demande de régularisation. Dans ces conditions, la préfète de la Loire n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de Mme A. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination : 9. En l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination doit être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, Mme Conte, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, C. BLa présidente, C. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2207097_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel