TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2207099_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 septembre 2022, le 12 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Laid, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- il n'a pas reçu notification de cette décision dans une langue qu'il comprend ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision aurait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans son principe et dans sa durée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 décembre 2022.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- la directive 2004/38/CE du parlement européen et du conseil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. F a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain né le 26 février 2002 à Bacau (Roumanie) et déclarant être entré sur le territoire français en 2007, a été interpellé à Lille et placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires avec arme par destination. Par un arrêté du 18 septembre 2022, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il a été placé en centre de rétention administrative le même jour mais a été libéré par le juge des libertés et de la détention le 20 septembre 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 18 septembre 2022.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle sollicitée, par une décision du 13 mars 2023. Par suite, les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de cette aide sont dépourvues d'objet. Il n'y a par conséquent pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté :
3. Par un arrêté du 20 juin 2022, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 151, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E D, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu'il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs. En particulier, elle indique que M. B a été placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires avec arme, garde à vue toujours en cours au moment de la décision contestée, et qu'il est connu pour d'autres infractions, si bien qu'il n'y a aucune omission sur le lien entre l'intéressé et les faits reprochés, ainsi que l'atteinte qu'ils constituent pour un intérêt fondamental de la société. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées ont été notifiées à M. B en français, langue qu'il a déclaré comprendre parfaitement lors de son audition, sans interprète, par les services de police le 17 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des décisions contestées ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L.251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1 ". L'alinéa 1er de l'article L. 234-1 de ce code dispose que : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français ". D'autre part, aux termes de l'article L. 253-1 du même code : " Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions de l'article L. 611-3, du second alinéa de l'article L. 613-3, de la première phrase de l'article L. 613-6, du chapitre IV du titre I du livre VI à l'exception de celles de l'article L. 614-5, et des articles L. 631-1 à L. 631-4, L. 632-1 à L. 632-7 et L. 641-1 à L. 641-3 ". L'article L. 611-3 de ce code dispose que : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; (). "
7. En l'espèce, si M. B soutient résider habituellement en France depuis l'âge de cinq ans, par les pièces qu'il produit et notamment la seule production d'une attestation d'études du 3 septembre 2013 au 1er octobre 2013 au collège Rosa Parks de Roubaix, les autres documents étant postérieurs à l'été 2016, il ne justifie pas résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret le 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant était père d'une fille née le 3 octobre 2021 sur le territoire français, souffrant d'une pathologie neurologique, entraînant un polyhandicap, nécessitant une prise en charge rééducative multidisciplinaire, et qu'elle a fait l'objet d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance, afin d'assurer la continuité des soins, vis-à-vis desquels M. B et la mère de l'enfant, Mme A, avaient exprimé de la méfiance, au point de refuser de ramener leur fille au centre de rééducation Marc Sautelet où elle était hospitalisée. Ce placement a été maintenu pour une durée d'un an par jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Lille en date du 22 mars 2022. M. B est séparé de Mme A depuis le 15 mars 2022 et celle-ci était, à la date de l'arrêté contesté, enceinte d'un deuxième enfant. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
10. En cinquième lieu, la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent restreindre la liberté de circulation et de séjour d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un membre de sa famille. L'article 27 de cette directive prévoit que, de manière générale, cette liberté peut être restreinte pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, sans que ces raisons puissent être invoquées à des fins économiques. Ce même article prévoit que les mesures prises à ce titre doivent respecter le principe de proportionnalité et être fondées sur le comportement personnel de l'individu concerné, lequel doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. L'article 28 de la directive impose la prise en compte de la situation individuelle de la personne en cause avant toute mesure d'éloignement, notamment de la durée de son séjour, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
11. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".
12. Il résulte des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui doivent être interprétées à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004, notamment de ses articles 27 et 28, qu'il appartient à l'autorité administrative, laquelle ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de l'intéressé, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 17 septembre 2022 pour des faits de violences volontaires avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail de deux jours et qu'il a été convoqué pour ces faits en audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 30 novembre 2022. Il ressort par ailleurs de la consultation du fichier des traitements d'antécédents judiciaires que M. B est connu comme auteur pour des faits de violences conjugales sans incapacité à Haubourdin, de vol aggravé par trois circonstances à Hallennes-lez-Haubourdin, de violence dans un moyen de transport collectif de voyageurs sans incapacité, de défaut d'assurance et d'usage illicite de stupéfiants, ces faits datant tous de 2021 ou 2022. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. B, qui justifie d'une présence en France durant l'année scolaire 2016-2017, puis pendant l'année scolaire 2018-2019, puis en 2021-2022, est, ainsi qu'il a été dit au point 10, séparé de la mère de sa fille et que cette dernière bénéficie d'un placement auprès de l'aide sociale à l'enfance ordonné par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Lille. Son père vivrait, selon ses propres déclarations, en Angleterre, tandis qu'il n'a plus de contact avec sa mère. Il n'est pas justifié d'autre lien familial ou amical en France. Si M. B justifie d'efforts très récents d'insertion professionnelle lui ayant permis d'obtenir un premier contrat à durée déterminée depuis le 11 août 2022 en qualité d'agent d'entretien, contrat transformé en contrat à durée indéterminée à temps partiel (83,5 heures par mois selon l'avenant du 13 septembre 2022) depuis le 12 septembre 2022, ses ressources demeurent limitées. Dans ces conditions, et alors même que les faits reprochés n'auraient donné lieu à aucune poursuite judiciaire, le préfet du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la présence de M. B constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
15. Compte tenu de ce qui a été dit au point 14, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
18. En deuxième lieu, la décision en litige vise les textes dont il est fait application et comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
19. En troisième lieu, aux termes de l'article de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. "
20. Eu égard à l'ensemble des circonstances décrites au point 14, et tout particulièrement de la menace pour l'ordre public que représente la présence du requérant en France, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en estimant qu'il y avait urgence à l'éloigner du territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
21. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
22. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 sera écarté pour les mêmes motifs que ceux retenu au point 10.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de circulation en France :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision d'interdiction de circulation en France.
24. En deuxième lieu, la décision attaquée, après avoir visé l'article L. 251-4 et le 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que M. B représente une menace à l'ordre public, étant connu pour de nombreux faits d'atteinte aux personnes, et considère qu'une interdiction de circulation de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
25. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 251-4 : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ".
26. En l'espèce, M. B ne justifie pas d'un séjour continu en France avant l'année 2021, à l'exception des années scolaires 2016-2017 et 2018-2019. Il ressort des pièces du dossier que s'il a récemment réalisé des efforts d'insertion et qu'il est père d'une enfant confiée à l'aide sociale à l'enfance, il a multiplié les passages à l'acte délictueux depuis 2021. Séparé de la mère de l'enfant et ne justifiant pas d'autre attache familiale ou amicale en France, il ne produit aucune reconnaissance de paternité en lien avec la grossesse de son ex-compagne à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord, en faisant interdiction à M. B de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans, aurait porté une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation, ni qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle.
27. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
28. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Riou, président,
M. Fougères, premier conseiller,
Mme Bruneau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
V. FOUGERES
Le président,
signé
J-M. RIOULa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2207099_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel