TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207100_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A E, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la préfète du Bas-Rhin ne justifie pas des diligences accomplies pour organiser son départ, en méconnaissance de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ; - les observations de M. B, représentant la préfète du Bas-Rhin. Mme E n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante kosovare née en 2000, a fait l'objet le 19 août 2022 d'un arrêté portant transfert aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que d'une assignation à résidence, dont la légalité a été confirmée par jugement du présent tribunal du 11 octobre 2022. Par l'arrêté attaqué du 18 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé de prolonger son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté renouvelant l'assignation à résidence : 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme C F, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, les décisions d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en vertu de l'article L. 751-4 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. L'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que Mme E fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités slovènes, et que toutes les diligences sont en cours pour organiser son départ vers la Slovénie. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la mesure d'assignation à résidence n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique quant à l'obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie et quant à leur durée. Dès lors, la décision en litige est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois ". En outre, aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 7. Si Mme E reproche à la préfète du Bas-Rhin de ne pas avoir justifié des démarches auprès des autorités slovènes établissant que son départ serait en cours d'organisation, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a notifié le 12 octobre 2022 à la Slovénie l'indication selon laquelle le délai de transfert de Mme E était prolongée jusqu'au 11 avril 2023, à la suite du recours contentieux intenté par la requérante et du rejet de ce recours le 11 octobre 2022. Ainsi, le moyen tel qu'il est articulé, tiré de la méconnaissance de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, la décision attaquée a pour objet d'assigner la requérante à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, de lui interdire de sortir du département du Haut-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter tous les mardis à la police aux frontières - unité territoriale de Mulhouse, ville où l'intéressée réside. Mme E n'établit pas le caractère disproportionné, notamment sur sa liberté d'aller et venir ou tout autre droit ou liberté, d'une telle mesure, et ne fait état d'aucune circonstance propre à démontrer qu'elle serait dans l'impossibilité de respecter ces obligations. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant renouvellement de l'assignation à résidence est entachée d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme E est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022. Le magistrat désigné, V. GLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2207100_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel