TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2207100_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 janvier 2023, M. C A représenté par Me Peter, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2022 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Peter, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Peter produit à l'audience un certificat attestant que l'épouse du requérant est enceinte depuis le 25 novembre 2022, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 27 janvier 2000 à Mostaganem (Algérie) est entré sur le territoire français le 9 août 2016 sous couvert d'un visa touristique de trente jours. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 22 janvier 2019 au titre de son insertion professionnelle. Par un arrêté du 9 juin 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 juillet 2021, le préfet du Tan a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un nouvel arrêté du 11 décembre 2022, le préfet du Tarn a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, le préfet du Tarn l'a assigné à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté 11 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. M. A se prévaut de sa présence en France depuis le 9 août 2016 avec sa mère, son frère et sa sœur et de son mariage avec une ressortissante française avec laquelle il est en relation depuis 2018. En l'espèce, d'une part, le requérant produit à l'instance une attestation de son épouse, rédigée antérieurement à l'édiction de l'arrêté litigieux, soit le 23 juin 2020, accompagnée de sa carte nationale d'identité française, son certificat de mariage délivré par le maire de la commune d'Albi le 10 septembre 2022 et l'extrait du livret de famille qui lui a été délivré le même jour ainsi qu'une attestation de déclaration de vie commune auprès de la caisse d'allocations familiales du Tarn en date du 18 octobre 2022. Au surplus, le requérant verse au débat un certificat médical en date du 10 janvier 2023 attestant de ce que son épouse est enceinte depuis huit semaines. D'autre part, il est constant que la mère de l'intéressé, qui a donné naissance à son demi-frère à Albi le 24 juin 2021, son frère et sa sœur résident également sur le territoire français depuis qu'ils y sont entrés le 9 août 2016. Enfin, il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents diplômes obtenus par le requérant tel que le certificat d'aptitude professionnelle " commercialisation et services en hôtel-café-restaurant " qui lui a été délivré le 5 juillet 2021, de ses précédents bulletins de salaire et d'une promesse d'embauche émise par son employeur, restaurateur chez lequel il a effectué des stages en 2018, 2019 et 2020 et qui lui propose un emploi de serveur à durée indéterminée dès régularisation de sa situation administrative, qu'il démontre des éléments notables d'insertion professionnelle dans la société françaises. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que le requérant établit avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, M. A est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Tarn a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 11 décembre 2022 par laquelle le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français. L'illégalité de cette décision prive de base légale les décisions du même jour par lesquelles cette même autorité a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, lesquelles doivent, par conséquent, être également annulées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Tarn du 11 décembre 2022 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Tarn. Copie en sera adressé à Me Peter. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le magistrat désigné, B. D Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2207100_20230117
Données disponibles
- Texte intégral