TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 1ère Chambre — 23 février 2026
- ECLI
- DTA_2207100_20260223
- Date
- 23 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre 2022 et 20 janvier 2023, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme du 25 juillet 2022 par lequel la maire de Saulchoy a déclaré non réalisable son projet de construction d’une maison sur un terrain cadastré B468 sur le territoire communal. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa parcelle se situe dans le centre bourg et qu’elle est viabilisée. Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, la commune de Saulchoy, représentée par Me Poulain, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Boileau, - les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique, - et les observations de Me Poulain, représentant la commune de Saulchoy. Considérant ce qui suit : M. A... B... a sollicité la délivrance d’un certificat d’urbanisme auprès de la commune de Saulchoy. Les services instructeur ont regardé cette demande comme portant sur la construction d’une habitation sur un terrain cadastré B468, situé sur le territoire communal. Par un arrêté du 25 juillet 2022, la maire de la commune a déclaré son projet non réalisable. Par sa requête, M. B... doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause est implantée le long d’une route départementale à proximité immédiate du centre du village de Saulchoy, matérialisé par une place centrale. Elle se situe dans le prolongement de parcelles construites en linéaire de voie depuis le centre bourg et est desservie par les réseaux d’eau et d’électricité. Au regard de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune et de sa faible ampleur, le projet en litige n’a pas pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Par suite, M. B... est fondé à soutenir que la maire de Saulchoy ne pouvait lui opposer les dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme. Il résulte de ce qui précède que le certificat d’urbanisme du 25 juillet 2022 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la commune de Saulchoy et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté de la maire de Saulchoy du 25 juillet 2022 est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saulchoy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la commune de Saulchoy. Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, Mme Piou, première conseillère, M. Boileau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026. Le rapporteur, signé C. Boileau La présidente, signé A-M. Leguin La greffière, signé C. Calin La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 février 2026
Référence
DTA_2207100_20260223
Données disponibles
- Texte intégral