TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207101_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, M. A C, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et a ordonné son maintien en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer l'attestation mentionnée aux articles L. 521-7 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de le maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ait statué sur sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un avocat préalablement à la mesure d'éloignement, en méconnaissance de l'article 6 de la directive 2008/115 ; - l'arrêté attaqué ne repose pas sur un examen individuel de sa situation ; - les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec les dispositions de l'article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le maintien en rétention n'est fondé sur aucun critère objectif ; - la décision portant maintien en rétention est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas déposé sa demande d'asile dans le seul but de faire échec à son éloignement ; - il méconnaît le droit au recours effectif devant la cour nationale du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les articles R. 521-16 et R. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de Seine-Seine-Denis conclut au rejet de la requête en l'absence de bien-fondé des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant la procédure prévue à l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 septembre 2022, en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de Mme B, - les observations de M. C, qui fait valoir qu'il souhaite quitter le centre de rétention dès lors que les conditions de vie y sont difficiles et qu'il n'a jamais eu de problème avec la justice ; qu'il travaille honnêtement ; - le préfet de Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 20 janvier 1995 à Tunis, est entré en France en 2018. Il a présenté une demande d'asile en rétention le 21 septembre 2022. Par un arrêté du 19 septembre 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de Seine-Saint-Denis a ordonné le maintien de l'intéressé en rétention administrative au motif que sa demande d'asile n'avait été présentée que pour faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à l'administration de communiquer l'entier dossier administratif : 2. L'administration a produit en défense l'entier dossier administratif de M. C Les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant sont dès lors devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. ". Aux termes de l'article L. 754-4 du même code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement./ Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue après la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours, dans les conditions prévues aux articles L. 614-7 à L. 614-13. ". 4. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il s'ensuit que les moyens relevant de la légalité externe de l'arrêté du 19 septembre 2022 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 5. En deuxième lieu, M. C ne peut utilement se prévaloir de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, tel qu'interprété par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 11 décembre 2014 rendu dans le cadre de l'affaire C-249/13 pour soutenir qu'il aurait dû pouvoir être assisté d'un conseil juridique préalablement à l'édiction de la mesure litigieuse, dès lors que cette mesure porte sur son maintien en rétention et non sur son éloignement. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 susvisée : " 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle est un demandeur conformément à la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale. 2. Lorsque cela s'avère nécessaire et sur la base d'une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que : a) pour établir ou vérifier son identité ou sa nationalité ; b) pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient pas être obtenus sans un placement en rétention, en particulier lorsqu'il y a risque de fuite du demandeur ; c) pour statuer, dans le cadre d'une procédure, sur le droit du demandeur d'entrer sur le territoire ; d) lorsque le demandeur est placé en rétention dans le cadre d'une procédure de retour au titre de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, pour préparer le retour et/ou procéder à l'éloignement, et lorsque l'État membre concerné peut justifier sur la base de critères objectifs, tels que le fait que le demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile, qu'il existe des motifs raisonnables de penser que le demandeur a présenté la demande de protection internationale à seule fin de retarder ou d'empêcher l'exécution de la décision de retour ; e) lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige ; f) conformément à l'article 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride. / Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national. ". 7. Ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-601/15 PPU du 15 février 2016, l'article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 énumère de manière exhaustive les différents motifs susceptibles de justifier un placement en rétention et chacun de ces motifs répond à un besoin spécifique tout en revêtant un caractère autonome. Au nombre de ces motifs, cette directive retient, s'agissant spécifiquement d'un ressortissant étranger placé en rétention à raison d'une mesure d'éloignement, celui tiré de ce que la demande d'asile est présentée à des fins dilatoires pour faire obstacle à l'exécution de cette mesure d'éloignement. Un tel motif de maintien en rétention a été repris par l'article L. 754- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'Etat a ainsi fixé dans sa législation nationale, ainsi que l'imposent les dispositions de l'article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, le motif permettant de maintenir en rétention un ressortissant étranger sollicitant le bénéfice de l'asile. En revanche, les autorités nationales n'étaient pas tenues par ces mêmes dispositions de fixer dans une norme de portée générale les critères objectifs à partir desquels l'autorité administrative doit apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si une demande d'asile présentée par un étranger en cours de rétention l'a été en vue de faire échec à une mesure d'éloignement. Le d) du 3 de l'article 8 de la directive ne mentionne à ce titre que de manière indicative et non limitative la circonstance que le demandeur a déjà eu la possibilité d'accéder à la procédure d'asile alors qu'en revanche, le 2 de ce même article impose que l'autorité administrative procède à une appréciation au cas par cas. Ainsi, la circonstance que ni l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition de ce même code n'énumère les critères objectifs que retient l'autorité administrative dans sa décision de maintien en rétention pour considérer qu'une demande d'asile par un ressortissant étranger placé en rétention administrative a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, n'a pas pour effet de rendre cette disposition incompatible avec celles de l'article 8 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, pour maintenir M. C en rétention administrative à la suite de sa demande d'asile présentée le 21 septembre 2022 le préfet de Seine-Saint-Denis a relevé que l'intéressé est entré en France en 2018, y a séjourné de façon irrégulière, n'a entrepris aucune démarche pour formuler une demande d'asile et qu'il ne présente une telle demande qu'après son placement en rétention administrative en vue de son éloignement. Il en a déduit que la demande d'asile du requérant n'a été présentée qu'en vue de faire échec à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Il ne ressort ni de la requête de M. C, ni des pièces versées au dossier, ni du procès-verbal d'audition par les services de police, ni, enfin, de ses propos tenus à l'audience, que l'intéressé aurait exprimé des craintes de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation, ou qu'il ne serait pas fondé sur des critères objectifs. Ces moyens doivent, par suite, être écartés. 9. En dernier lieu, M. C ne saurait soutenir que le maintien en rétention administrative le priverait de la protection prévue en matière de demande d'asile dès lors que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides s'est prononcé sur sa demande d'asile et que l'intéressé ne fait état d'aucun élément ou démarche antérieure qui aurait pu conduire à des décisions différentes. Le dépôt de la demande d'asile en rétention témoigne en outre, contrairement à ce que soutient l'intéressé, qu'il était informé de ses droits, cette circonstance étant au demeurant sans incidence sur la légalité de la décision de maintien en rétention pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de la demande d'asile pour laquelle le seul critère à prendre en compte est d'apprécier si la demande avait pour seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Enfin, la circonstance que le requérant soit placé en rétention ne lui interdit pas de saisir la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la circonstance que ce recours ne soit pas suspensif est sans incidence sur la légalité de la décision de maintien en rétention. Ainsi les moyens tirés d'une privation des garanties de procédure en matière de demande d'asile et de la méconnaissance du droit à un recours effectif, à les supposer opérants, doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis a décidé son maintien en rétention administrative. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, y compris celles tendant à ce qu'il soit maintenu sur le territoire français jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ait statué sur sa demande d'asile, et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Seine-Saint-Denis. Lu en audience publique le 29 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. BLe greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2207101_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel