TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2207102_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Anger-Bourez, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le jury du diplôme de master 1 " Villes et nouvelles questions sociales " de l'université de Lille l'a déclarée défaillante et ne l'a pas autorisée à redoubler ;
2°) d'enjoindre au président de l'université de réexaminer sa situation et de lui permettre de soutenir son mémoire dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au jury de délibérer à nouveau sur les résultats du deuxième semestre dans des conditions permettant de garantir son impartialité ;
4°) de mettre à la charge de l'université de Lille le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, l'université de Lille, représentée par Me Abeel, conclut au non-lieu à statuer, en faisant valoir que la décision en litige a été retirée.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, Mme A, représentée par Me Anger-Bourez, prend acte du non-lieu à statuer, demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, et maintient ses conclusions désormais présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 4 octobre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du même jour.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, élève du master 1 " Villes et nouvelles questions sociales ", mention sociologie, de l'université de Lille au titre de l'année universitaire 2021/2022, n'a pas été admise à soutenir son mémoire. Par une délibération du 7 juillet 2022, le jury d'examen de ce diplôme l'a déclarée défaillante à cette épreuve et non admise à redoubler. Par une ordonnance n° 2205583 du 12 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme A, suspendu l'exécution de cette délibération et enjoint au jury d'examen de délibérer à nouveau sur les résultats du 2ème semestre de l'intéressée, son admission ou son ajournement et, le cas échéant, son autorisation à s'inscrire en master 2, à se réinscrire en master 1 ou un refus de redoublement. Par une lettre du 13 septembre 2022, expressément édictée en exécution de cette ordonnance, le président du jury a informé Mme A que le jury, réuni le 9 septembre 2022, a décidé, d'une part, de déclarer celle-ci défaillante et de l'ajourner, et, d'autre part, de ne pas autoriser son redoublement. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision du 9 septembre 2022.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
5. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
6. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision du 9 septembre 2022 portant ajournement et refus de redoublement a été retirée par l'université de Lille, laquelle a autorisé Mme A à soutenir son mémoire. Les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'université de Lille.
Fait à Lille, le 5 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
J ROBBE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement et de la recherche supérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2207102Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2207102_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel