TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2207103_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022 et un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, M. E A, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les observations de Me Maquet substituant Me Dujardin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré de ce qu'elle méconnait son droit d'être entendu, - les observation de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 27 juin 1986 à Oran (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 11 janvier 2022 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 29 mars 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 13 juin 2022. Cette décision a été confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 27 septembre 2022. Par un arrêté du 24 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022, publié au recueil administratif le lendemain, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application, notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles elle repose, rappelant en particulier les conditions d'entrée et de séjour du requérant sur le territoire français, les étapes de sa procédure d'asile et les éléments liés à sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () " et aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / () ". Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 6. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise, comme en l'espèce, après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, la circonstance que M. A n'ait pas été spécifiquement invité à formuler des observations avant l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français n'entache pas d'irrégularité la procédure d'éloignement menée par le préfet de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé avant d'édicter la décision en cause. 8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Si M. A, qui déclare n'être présent que depuis le 11 janvier 2022 en France et qui est célibataire et sans enfant à charge, se prévaut notamment de la présence de membres de sa famille sur le territoire français en justifiant de la nationalité française de son père, de sa belle-mère et d'un de ses frères, et de ce que l'un de ses frères bénéficie d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 31 août 2027, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France, dès lors qu'il est constant qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans dans son pays d'origine où il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles. A cet égard, si l'intéressé fait valoir qu'un autre de ses frères est présent en France, il est constant que ce dernier a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée en première instance, et qui, nonobstant un recours devant la cour d'administrative de Toulouse, n'a pas été annulé à la date de la décision attaquée. Enfin, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, la circonstance qu'il se soit vu opposer plusieurs refus de demandes de visas est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il ne peut revenir dans son pays d'origine en raison des menaces qu'il y encourt, il ne peut utilement s'en prévaloir à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de déterminer par elle-même le pays de destination. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences que la décision contestée emporte sur sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé avant d'édicter la décision en cause. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. M. A soutient qu'il a des raisons de craindre pour sa liberté et sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, M. A ne fait état d'aucun élément de nature à établir qu'il se trouverait personnellement exposé à des risques de traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. En quatrième et dernier lieu, si M. A se prévaut de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi et doit donc être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à obtenir l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 novembre 2022. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Dujardin la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Dujardin et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2023 Le magistrat désigné, B. D Le greffier, B. GALAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2207103_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel