TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2207103_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 31 janvier 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais se maintenant irrégulièrement en France, a, le 31 janvier 2022, sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il résulte des dispositions qui viennent d'être citées que si le silence gardé sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet est susceptible d'entacher cette décision d'illégalité, c'est à la condition toutefois qu'elle soit intervenue dans un cas où une décision expresse aurait dû être motivée. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour du 31 janvier 2022 de M. A a été rejetée par une décision implicite née le 31 mai 2022 du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne et que, saisi par le requérant le 9 juin 2022 d'une demande de communication des motifs de cette décision, le préfet de Seine-et-Marne n'y a pas répondu. Les décisions expresses de refus de titre de séjour sont au nombre de celles qui, en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration doivent être motivées. Par suite, faute pour le préfet d'avoir communiqué à M. A les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois suivant la demande présentée par l'intéressé, la décision en litige est entachée d'illégalité. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique seulement, compte tenu de son motif, que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande de titre de séjour présentée par M. A le 31 janvier 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2207103_20240130
Données disponibles
- Texte intégral