TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2207105_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 octobre et 22 novembre 2022, la société MBB Invest, représentée par Me Brillat, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 octobre 2022, par laquelle le directeur de l'établissement public foncier local de la Haute-Savoie a exercé le droit de préemption sur les biens situés sur la parcelle cadastrée section A 2992 à Cranves-Sales, dans la zone d'activités économiques du Mont-Blanc, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie une somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption en litige :
- l'absence de saisine de France Domaine ;
- l'irrégularité de l'instauration du droit de préemption urbain sur les communes de Cranves-Sales et Ville-la-Grand concernées au regard des dispositions des articles L. 211-2 et R. 211-2 du code de l'urbanisme ;
- le détournement de pouvoir entachant la décision ;
- la motivation de la décision ne justifie pas la décision de préemption au regard des dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, l'établissement public foncier de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 octobre 2022 sous le numéro 2207102 par laquelle la société MBB Invest demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'urbanisme :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
- Me Brillat, représentant la société MBB Invest ;
- Me Perret, représentant l'établissement public foncier de la Haute-Savoie.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()".
2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de la requérante, partie perdante, présentées à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public foncier de la Haute-Savoie au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société MBB Invest est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement public foncier de la Haute-Savoie relatives aux frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MBB Invest, à l'établissement public foncier de la Haute-Savoie, à Annemasse - Les Voirons agglomération et à l'entreprise générale de constructions métalliques.
Fait à Grenoble, le 23 novembre 2022.
Le juge des référés La greffière
E. A C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2207105_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel