TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207105_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2022, Mme D de Jésus C A veuve F, représentée par Me Bataillé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation d'exercer un emploi dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme C A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Bataillé représentant Mme C A. Considérant ce qui suit : 1. Mme D de Jésus C A veuve F, ressortissante mexicaine née le 29 avril 1974, déclare être entrée en France le 20 juillet 2011. Elle a bénéficié, en qualité de conjointe d'un ressortissant français, d'une carte de séjour temporaire valable du 20 août 2013 au 19 août 2014. Le 3 mars 2022, elle a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme C A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. E B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation du préfet, en vertu d'un arrêté n°13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle de la requérante qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et à l'obliger à quitter le territoire français. Cet arrêté comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme C A avant de prendre à son encontre l'arrêté contesté. Le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de l'intéressée doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme C A fait valoir qu'elle réside en France depuis le 20 juillet 2011, que son époux français est décédé en 2021 et qu'elle a tissé, pendant cette période, des liens étroits avec la famille de ce dernier. Toutefois, l'intéressée qui au demeurant n'a pas demandé le renouvellement de la carte de séjour temporaire dont elle avait bénéficié en août 2013 en qualité de conjointe de Français, conserve des attaches familiales importantes au Mexique où résident sa fille ainsi que sa mère. Par ailleurs, si elle soutient avoir des relations amicales et de voisinage dans la commune de Gignac-la-Nerthe où elle réside, elle ne démontre aucune insertion professionnelle particulière en France. Enfin, l'exécution des procédures relatives à la succession de son époux décédé ne saurait par elle-même justifier un droit au séjour permanent de la requérante sur le territoire français, où elle conserve la possibilité de se rendre dans les conditions de droit commun applicables aux ressortissants mexicains. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la vie privée et familiale de l'intéressée. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. Si Mme C A fait valoir qu'elle bénéficie d'un suivi médical et psychologique à la suite du décès de son époux et qu'elle doit rester en France jusqu'au règlement de la succession de ce dernier, elle n'établit pas, notamment au regard des éléments exposés au point 6, que ces circonstances constitueraient un motif exceptionnel ni des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C A doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié Mme D de Jésus C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La présidente-rapporteure, signé M-L. HamelineL'assesseure la plus ancienne, signé E. FelmyLa greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2207105_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel