TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2207105_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2022, M. A B, représenté par Me Jeanneteau, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré et, à titre subsidiaire, de prononcer l'abrogation de ce même arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour les prive de base légale ; - elles portent une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, - et les observations de Me Jeanneteau, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né en 1988, déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2012 sans régulariser par la suite son droit au séjour. Suite à son mariage avec une ressortissante française le 13 novembre 2021 à Angers, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 avril 2022 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire et librement accessible au public, le préfet de Maine-et-Loire lui a accordé délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, pris au visa, notamment, de l'article L. 423-2 et du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique les stipulations conventionnelles ainsi que les dispositions légales sur lesquelles s'est fondé le préfet pour prononcer le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'éloignement de M. B vers son pays d'origine ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de ce dernier, notamment en ce qui concerne sa vie familiale, qui justifient ces mesures. Il est, ainsi, suffisamment motivé, le préfet n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé mais uniquement de celles qui fondent la décision attaquée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du même code : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. B, qui s'est marié le 13 novembre 2021 à Angers avec une ressortissante française, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'était pas muni d'un visa d'entrée et de long séjour. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour dès lors qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré en France au cours du mois d'octobre 2012. Toutefois, l'intéressé, qui n'a pas sollicité de titre de séjour avant son mariage, ne justifie pas du caractère continu de son séjour en France depuis cette date. En outre, la communauté de vie de M. B et de son épouse, alléguée à compter du mois de juin 2021 et leur mariage le 12 novembre 2021 étaient trop récents à la date de la décision attaquée pour que le requérant puisse être regardé comme ayant durablement établi en France ses intérêts personnels et familiaux, sans qu'y fassent obstacle la circonstance que M. B participe à l'entretien et à l'éducation des enfants de son épouse ni leur volonté d'avoir un enfant, d'ailleurs concrétisée postérieurement à la décision attaquée. Enfin, si M. B verse au dossier un contrat à durée déterminée conclu postérieurement à la décision attaquée, cet élément ne permet pas, à lui seul, de démontrer une insertion professionnelle stable et durable de l'intéressé. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au but poursuivi et qui emporterait de ce fait méconnaissance des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré par voie de conséquence de cette illégalité, que M. B invoque à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, les décisions attaquées, eu égard à leurs objets, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin d'abrogation : 10. Il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'abroger des décisions individuelles refusant la délivrance d'un titre de séjour et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, décisions dont il lui appartient d'apprécier la légalité à la date à laquelle elles ont été prises. Il est loisible en revanche à l'étranger de saisir l'autorité compétente d'une demande tendant à l'abrogation de telles décisions ainsi qu'à un nouvel examen de sa situation de séjour, notamment pour se prévaloir de circonstances postérieures à cette date. Il en résulte qu'il ne peut être fait droit aux conclusions subsidiaires de la requête tendant à l'abrogation de l'arrêté attaqué. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées à titre principal, les conclusions à fin d'abrogation présentées à titre du subsidiaire par M. B ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Jeanneteau. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le président-rapporteur, Y. LIVENAIS L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, V. ROSEMBERG Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, hm/ell
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2207105_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel