TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207106_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. B A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. Par une décision du 22 juillet 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 10 octobre 1980, déclare être entré en France pour la dernière fois en 2018 et s'y être maintenu continuellement depuis. Il a sollicité le 23 mars 2018 le réexamen de sa demande d'asile, qui a été déclaré irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 12 avril 2018, et son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 1er février 2019. Il a sollicité, le 28 décembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour par le travail, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de cet article, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. M. A fait valoir qu'il exerce en France une activité professionnelle de maçon depuis le 1er février 2021, sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée, que sa rémunération est supérieure au salaire minimum de croissance et il verse au dossier des bulletins de salaire portant sur la période de février 2021 à mars 2022. Il présente également une promesse d'embauche établie le 21 décembre 2021 par la société Atas construction et se prévaut de ses qualifications professionnelles et d'une expérience de plus de quinze ans en qualité de maçon. Toutefois, ces seules circonstances ne sauraient suffire à établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ouvrant droit à son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet, doivent être écartés. 5. En second lieu, M. A, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'attaches privées et familiales en France et n'établit pas davantage être dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents ainsi que ses six frères et sœurs. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment au point 4, le requérant ne démontre pas une insertion professionnelle particulièrement significative en France. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Olivier Kuhn-Massot et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Hameline, présidente, - Mme Felmy, première conseillère, - Mme Hétier-Noël, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. La présidente-rapporteure, signé M-L. HamelineL'assesseure la plus ancienne, signé E. Felmy La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2207106_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel