TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2207106_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Lubelo-Yoka, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de l'Essonne du 25 juin 2022 refusant de lui délivrer un titre de séjour, via la plate-forme " démarches-simplifiées.fr " ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 29 décembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la décision ne fait pas grief, s'agissant d'un refus pour incomplétude de son dossier. Par ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vincent, première conseillère, - et les observations de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 18 mars 1990, est entré sur le territoire français en 2005, selon ses déclarations. Il a ensuite déposé une demande d'asile rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée ensuite par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). A la suite de la naissance d'un enfant, en juin 2019, il a sollicité, en janvier 2022, un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par courriel du 25 juin 2022 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé sa demande, via la plate-forme " démarches-simplifiées.fr ". Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet : 2. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes de l'article R.431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'annexe 10 en son point 30 liste les pièces à fournir parmi lesquelles figurent notamment un justificatif de domicile de moins de six mois et un justificatif de la nationalité française de l'enfant. Or, si le requérant fait valoir qu'il a produit un certain nombre de documents dont des justificatifs établissant qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, il n'est pas contesté qu'il n'a pas produit de justificatif de domicile autre qu'une attestation EDF de contrat au nom d'une autre personne ni de justificatif de la nationalité française de son enfant, soit un passeport en cours de validité, une carte nationale d'identité ou un certificat de nationalité française de moins de six mois. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet quant à la portée de la décision attaquée qui se borne à constater l'incomplétude de son dossier et qui, en conséquence, ne fait pas grief au requérant, doit être accueillie. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions à fin d'injonction ainsi que des conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, Mme Vincent, première conseillère, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2023. La rapporteure, Signé L. Vincent Le président, Signé C. GosselinLa greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 mars 2023
Référence
DTA_2207106_20230306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel