TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2207106_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été antérieurement accordées en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît les dispositions de l'article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - est entachée d'erreurs dans la matérialité des faits sur lesquels l'administration s'est fondée ; - est entachée d'illégalité en ce que la situation particulière de l'intéressé n'a pas été prise en compte. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, l'OFII, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2022/003096 du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Timothée Gallaud, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B ressortissant bangladais né le 25 janvier 1998, a déposé une demande d'asile et a accepté le 28 octobre 2021 les conditions matérielles d'accueil qui lui ont été proposées ; il demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ces conditions matérielles d'accueil. 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 août 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qui est devenue sans objet. 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". 4. En premier lieu, par une décision du 10 septembre 2021, publiée sur le site internet de l'OFII, son directeur général a donné délégation, notamment, à Mme A C, adjointe à la directrice territoriale de Créteil de l'Office, à l'effet de signer notamment les décisions mettant fin aux conditions matérielles d'accueil accordées aux demandeurs d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si M. B se prévaut des dispositions de l'article 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, cet article a pour objet de fixer les règles générales relatives aux conditions matérielles d'accueil, à la limitation et au retrait de ces conditions matérielles d'accueil étant traitées par l'article 20 de la même directive. Le requérant qui ne soutient pas, en tout état de cause, que la décision en litige méconnaîtrait ces dernières dispositions, ne saurait utilement se prévaloir de l'article 17 de la directive à l'appui de ses conclusions dirigées contre une décision qui met fin à des conditions matérielles d'accueil. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a refusé d'être hébergé au lieu qui lui avait été proposé par l'OFII au titre des conditions matérielles d'accueil dont le bénéfice lui avait été accordé, ce qui ressort des termes mêmes du courrier électronique qu'il a adressé à l'Office le 20 mai 2022, par lequel il a exposé les motifs pour lesquels il préférait se maintenir dans un autre lieu, auprès de compatriotes. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans la matérialité des faits en ce qu'elle mentionne qu'il a refusé une proposition d'hébergement. Si la décision, en revanche, mentionne de façon erronée que l'intéressé n'a pas présenté d'observation en réponse à la lettre par laquelle il était envisagé de mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle n'avait pas commis cette erreur. 7. En quatrième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des pièces du dossier que l'administration a bien procédé à une évaluation de sa vulnérabilité avant de prendre la décision attaquée. L'intéressé n'apporte aucune justification au soutien de ses allégations selon lesquelles il se trouve totalement démuni alors qu'il a refusé une offre d'hébergement qui lui avait été faite et qu'il a soutenu lui-même vouloir demeurer auprès de compatriotes. Dans ces conditions, la décision attaquée ne procède pas d'une appréciation erronée de son état de vulnérabilité et ne fait pas une inexacte application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles qui tendent à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Romain Sangue. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère, M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le président-rapporteur, T. GallaudL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, F. Bouchet La greffière, O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2207106_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel