TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2207108_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2022 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique compétente à l'égard des usagers de l'université Gustave Eiffel a décidé de lui infliger la sanction d'exclusion définitive de tout établissement d'enseignement supérieur ; 2°) d'enjoindre à l'université Gustave Eiffel de procéder à une convocation de la section disciplinaire afin qu'elle délibère sur sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'université Gustave Eiffel une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le 7° de l'article R. 811-36 du code de l'éducation est contraire à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dès lors qu'il prévoit une exclusion définitive sans condition de durée et sans procédure de révision, et qu'il exclut toute possibilité d'achèvement de son cursus universitaire ; - la sanction d'exclusion définitive de tout établissement d'enseignement supérieur qui lui a été infligée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il s'agit d'une exclusion définitive sans condition de durée et sans procédure de révision, et qu'elle exclut toute possibilité d'achèvement de son cursus universitaire ; cette sanction apparaît donc inhumaine et dégradante ; - la sanction d'exclusion définitive de tout établissement d'enseignement supérieur est disproportionnée ; l'absence de sanction ou punition dans son dossier disciplinaire n'a pas été prise en compte ; son comportement et son attitude face aux faits reprochés n'ont pas été pris en compte ; les agissements et manquements qui lui sont reprochés sont commis par plusieurs étudiants de l'université et il est le seul à avoir été sanctionné ; aucune mesure conservatoire n'a été prononcée à son encontre. Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, l'université Gustave Eiffel, représentée par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Cano, représentant l'université Gustave Eiffel. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été inscrit en Master 1 " Qualité sécurité informatique " au sein de l'université Gustave Eiffel au titre de l'année scolaire 2021/2022. Par une décision du 11 mai 2022 du comité académique réuni en section disciplinaire, notifiée le 21 juin 2022, le requérant a fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur. Par le présent recours, le requérant demande l'annulation de cette sanction. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 811-5 du code de l'éducation : " Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant à l'égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. / () ". Aux termes de l'article L. 811-6 du code de l'éducation : " Un décret en Conseil d'État détermine les sanctions applicables aux usagers d'un établissement public d'enseignement supérieur. Celles-ci comprennent notamment l'exclusion temporaire ou définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur, l'interdiction temporaire ou définitive de passer tout examen conduisant à un titre ou diplôme délivré par un établissement public d'enseignement supérieur et l'interdiction de prendre toute inscription dans un établissement public d'enseignement supérieur ". 3. Aux termes de l'article R. 811-11 du code de l'éducation : " Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'université lorsqu'il est auteur ou complice, notamment : () / 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université. / () ". Aux termes de l'article R. 811-36 de ce code : " I - Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : () / 7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur. / () / Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu'aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l'interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national. / () ". 4. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. Il est constant que le requérant a importuné à de nombreuses reprises une étudiante qui a expressément manifesté sa volonté de ne pas échanger avec l'intéressé, lui a envoyé des messages outrageux, insultants et à caractère sexuel, y compris via le réseau social propre à sa classe, a obtenu son numéro de téléphone sans son accord, s'est créé des faux comptes sur les réseaux sociaux afin d'entrer en communication avec elle, l'a déstabilisée durant des partiels, ce qui a été regardé comme constitutif de faits de harcèlement justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire par le comité académique réuni en section disciplinaire de l'université Gustave Eiffel. En outre, il est constant que le requérant s'est obstiné dans son comportement bien que l'étudiante et les élèves délégués lui aient demandé de cesser ses agissements. Il en résulte que les faits litigieux, qui ont eu des répercussions psychologiques sur l'étudiante qui en a été la victime et ont perturbé sa scolarité doivent être regardés comme constitutifs d'une faute pour laquelle le requérant ne saurait se dédouaner en soutenant qu'il appartient à un groupe d'amis ayant le même comportement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait fait l'objet d'une précédente sanction ni que des rapports d'incident aient été antérieurement rédigés à propos de son comportement. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que des mesures aient été mises en place préalablement au prononcé de la plus sévère des sanctions ayant pour conséquence d'exclure définitivement le requérant de tout établissement public d'enseignement supérieur. Ainsi, si les faits en cause justifient qu'une sanction soit prononcée à l'encontre du requérant, la sanction d'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur qui a été retenue n'apparaît pas proportionnée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette sanction serait disproportionnée doit être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à solliciter l'annulation de la décision attaquée en tant que la sanction d'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur a été prononcée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement, qui annule la sanction infligée au requérant le 11 mai 2022, implique nécessairement qu'il soit enjoint au comité académique réuni en section disciplinaire de l'université Gustave Eiffel de réexaminer la situation de l'intéressé et de rendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge du requérant, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que demande l'université Gustave Eiffel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'université Gustave Eiffel la somme que le requérant demande au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La décision du 11 mai 2022 du comité académique réuni en section disciplinaire de l'université Gustave Eiffel est annulée en tant que la sanction d'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur a été prononcée. Article 2 : Il est enjoint à l'université Gustave Eiffel de réexaminer la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de l'université Gustave Eiffel au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'université Gustave Eiffel. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2207108_20220930
Données disponibles
- Texte intégral