TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 3ème chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2207108_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 28 juillet 2022 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Il soutient que : - sa demande de titre de séjour est fondée sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur les stipulations de la convention franco-mauritanienne ; - la décision de refus de titre de séjour dont il fait l'objet a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission du titre de séjour, dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France de plus de 10 ans ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 4 novembre 2022, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 5 août 1980 ou le 31 décembre 1980, a sollicité, le 10 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour. Il demande au tribunal l'annulation des décisions du 28 juillet 2022 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. Il ressort des très nombreuses pièces versées au dossier couvrant chacune des années 2012 à 2022 et comprenant notamment des courriers de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de la Cour nationale du droit d'asile, de l'Assurance maladie ainsi que des documents médicaux et bancaires que M. A établit résider habituellement en France depuis le mois de mars 2012, y compris pendant les années au cours desquelles il a utilisé une fausse carte d'identité italienne. Par suite, en s'abstenant de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour, avant de la rejeter, la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé qui justifiait d'une résidence habituelle en France depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté attaqué, le préfet des Yvelines a méconnu les dispositions du second alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour contestée ainsi, par voie de conséquence, que celle de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 28 juillet 2022 par lesquelles le préfet des Yvelines a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rollet-Perraud, présidente, Mme Milon, première conseillère, Mme Amar-Cid, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, Signé J. C La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2207108_20221202
Données disponibles
- Texte intégral