TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2207109_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris et transmise par une ordonnance de son président du 12 mai 2022 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le directeur central de la police judiciaire a refusé de faire droit sa demande de communication des informations relatives à son éventuelle inscription au système d'information Schengen II (SIS II). Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est incompétent territorialement pour connaître de la requête de M. A ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, le 15 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en application de l'article L. 411-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ausseil, - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité du ministre de l'intérieur et des outre-mer l'accès aux données à caractère personnel susceptibles de le concerner et figurant dans le système d'information Schengen (N-SIS II). Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 18 février 2022 par laquelle le chef de la division des relations internationales de la direction centrale de la police judiciaire a refusé de l'informer des suites données à sa demande. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à expiration du délai de recours ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A ne contient ni l'exposé des moyens ni l'énoncé des conclusions soumises au juge. Cette requête de M. A, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production ultérieure d'un mémoire complémentaire, est manifestement irrecevable et doit être rejetée. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Buisson, président ; M. Ausseil, conseiller ; Mme L'Hermine, conseillère ; assistés de Mme Pradeau, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le rapporteur, signé M. Ausseil Le président, signé L. Buisson La greffière, signé A. Pradeau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2207109_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel